Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an.
Par un jugement n° 2105997/8 du 6 octobre 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I- Par une requête et un mémoire à fin de production de pièces, enregistrés les 26 octobre et 10 novembre 2022 sous le n° 22PA04607, M. C..., représenté par Me Audrey Diallo-Missoffe, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2105997/8 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté devant le tribunal ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident conformément aux dispositions de l'article 3 alinéa 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une carte pluriannuelle " passeport-talent salarié " dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, plus subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " conformément à l'article 3 alinéa 1 de l'accord franco-tunisien, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte et, plus subsidiairement encore, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la caractérisation d'une menace à l'ordre public ; la plainte pour dénonciation calomnieuse déposée en 2016 par le propriétaire du logement qu'il sous-louait lors de ses études à Valenciennes n'a donné lieu à aucune poursuite judiciaire faute d'éléments suffisants pour caractériser l'infraction ; elle faisait simplement suite à une plainte déposée par lui pour violation de domicile en raison de l'intrusion dudit propriétaire dans sa chambre d'étudiant, sans autorisation, plainte qui n'a pas été instruite ; au surplus, cette plainte n'a pas fait obstacle à la délivrance de ses précédents titres de séjour ; quant aux faits de violence invoqués par le préfet, ils sont isolés, s'inscrivent dans un contexte de séparation retardée en raison du confinement, sa compagne ayant au demeurant retiré sa plainte, et n'ont donné lieu qu'à une condamnation assortie d'un sursis simple sans inscription au casier judiciaire ;
- cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle ; il est en droit d'obtenir un titre de séjour de dix ans sur le fondement de l'article 3 alinéa 3 de l'accord franco-tunisien, mais également un titre de séjour pluriannuel mention " passeport talent-salarié " sur le fondement de l'article L. 313-20 alors applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside régulièrement depuis huit ans sur le territoire français, où il a rejoint son frère, qui y exerce la profession de médecin et a été naturalisé, et où il a tissé de nombreux liens amicaux et professionnels ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et professionnelle et en l'absence de menace caractérisée à l'ordre public.
La requête et le mémoire présentés par M. C... ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.
II- Par une requête et un mémoire à fin de production de pièces, enregistrés les 26 octobre et 10 novembre 2022 sous le n° 22PA04608, M. C..., représenté par Me Audrey Diallo-Missoffe, demande à la Cour :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour en date du 7 avril 2021 ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté a pour effet de le priver de la possibilité de travailler, et dès lors, en tout état de cause, qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; il existe un doute sérieux quant à la légalité du jugement attaqué et de l'arrêté contesté.
La requête et le mémoire présentés par M. C... ont été communiqués au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit en défense.
Par ordonnances du 28 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée, dans ces deux affaires, au 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Diallo-Missoffe, représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant tunisien né le 18 juin 1992, régulièrement entré sur le territoire français le 29 août 2014 pour y poursuivre ses études et qui, après l'obtention en 2017 d'un diplôme d'ingénieur de l'Ensiame (spécialité mécatronique) et d'un master de management et administration des entreprises, a exercé des emplois de consultant auprès de diverses sociétés, en dernier lieu, la société Kyriba Semea, auprès de laquelle il exerce, depuis le 1er décembre 2020, des fonctions de consultant support EMEA dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les deux requêtes susvisées, qu'il y a lieu de joindre, M. C... relève appel du jugement du 6 octobre 2022 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, en sollicite le sursis à exécution, et demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour qui lui a été opposée.
Sur la requête n° 22PA04607 :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La carte de séjour temporaire (...) peut, par une décision motivée, être refusée (...) à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".
3. Pour rejeter, sur le fondement de ces dispositions, la demande de renouvellement de son titre de séjour " salarié " présentée par M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que la présence de l'intéressé sur le territoire national constituait une menace pour l'ordre public, dès lors qu'il était connu au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de dénonciation calomnieuse, en date du 10 novembre 2016, et de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, faits commis le 23 mars 2020.
4. Toutefois, la circonstance qu'une plainte pour dénonciation calomnieuse ait été déposée contre le requérant en 2016, par le propriétaire du logement qu'il occupait pendant ses études, n'est pas de nature à caractériser une menace actuelle et réelle à l'ordre public, eu égard notamment à son ancienneté et au contexte dans lequel elle s'est inscrite. S'agissant des faits de violences retenus par le préfet, faits survenus pendant la période dite de " confinement ", à raison desquels la compagne du requérant, avec laquelle il était alors en instance de séparation, a retiré sa plainte très rapidement, et qui, sur poursuite de l'action publique, n'a donné lieu qu'à une condamnation de l'intéressé à trois mois avec sursis simple, sans inscription au casier judiciaire, ils ne suffisent pas, eu égard à leur caractère isolé et à l'absence de toutes précisions quant à la nature des violences dont il se serait rendu coupable, à considérer que la présence du requérant sur le territoire français serait de nature à constituer une menace à l'ordre public. M. C... est par suite fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour pour le motif susmentionné, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que l'arrêté contesté, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention " salarié / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. (...) / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) ".
7. M. C..., qui résidait sur le territoire français en qualité d'étudiant depuis août 2014, n'a disposé de titres de séjour portant la mention " salarié " que du 18 février 2019 au 17 février 2021. Il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait prétendre, de plein droit, à la délivrance d'un titre de séjour de dix ans, laquelle suppose, au demeurant, que soit portée une appréciation sur les conditions d'exercice de son activité professionnelle. De même, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé remplit les conditions, notamment de rémunération, permettant l'obtention d'un titre de séjour pluriannuel sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En revanche, eu égard au niveau de qualification des emplois qu'il a occupés depuis l'achèvement de ses études, et notamment de ce qu'il exerce depuis près de deux ans, dans la même entreprise, des fonctions de cadre correspondant à sa formation, à raison desquelles il perçoit une rémunération mensuelle brute supérieure à 3 500 euros, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un nouveau titre de séjour " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur la requête n° 22PA04608:
8. La Cour se prononçant, par le présent arrêt, sur la requête n° 22PA04607 de
M. C... tendant à l'annulation du jugement du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 7 avril 2021, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête n° 22PA04608.
Sur les conclusions présentées dans les deux requêtes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais supportés par
M. C... dans les deux instances susvisées.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 22PA04608.
Article 2 : Le jugement n° 2105997/8 du 6 octobre 2022 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.
Article 3 : L'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour présentée par M. C..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C..., sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 5 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Topin, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.
Le président-rapporteur,
I. B...L'assesseur le plus ancien
E. TOPIN
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 22PA04607, 22PA04608