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16/12/2022 | FRANCE | N°22PA03681

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 22PA03681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2212464/8 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à >
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Par un jugement n° 2212464/8 du 4 juillet 2022, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, après avoir admis Mme C... à l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du 25 mai 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à

Mme C..., dans un délai de dix jours, une attestation de demande d'asile en procédure normale, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 8 août 2022, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2212464/8 du 4 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal.

Il soutient que :

- c'est à tort que le premier juge a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté en litige est suffisamment motivé et a été précédé d'un examen sérieux ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE)

n° 604/2013 du 26 juin 2013, invoqués par Mme C... en première instance ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, Mme C..., représentée par Me Gaëlle Ducoin, demande à la Cour :

1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et de rejeter la requête du préfet de police ;

2°) d'enjoindre audit préfet de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre une attestation durant l'examen de sa demande d'asile ;

3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que le premier juge a annulé l'arrêté en litige sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; cet arrêté est, en effet, entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard dudit article et méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle bénéficie en France d'une prise en charge psychologique en français, qui constitue sa langue maternelle, dont elle ne pourrait pas bénéficier en Espagne ; elle n'a bénéficié d'aucune prise en charge lors de son passage en Espagne, cet Etat connaissant des défaillances dans l'accueil des demandeurs d'asile ;

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;

- il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ainsi que les articles L. 111-8 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le préfet de justifier de ce que l'agent qui a mené l'entretien avait qualité pour ce faire.

Par une décision du 22 septembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Nombret substituant Me Ducoin représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante ivoirienne, s'est présentée aux services de la préfecture de police le 14 mars 2022 à fin d'enregistrement d'une demande de protection internationale. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités espagnoles, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mai 2022, lui a enjoint de délivrer à Mme C... une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ".

3. L'Espagne est un Etat membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C..., en se bornant à faire état de considérations générales sur les conditions d'accueil en Espagne, à partir de rapports relatant des faits très antérieurs à l'arrêté contesté, n'établit pas que sa demande d'asile serait traitée par les autorités espagnoles d'une manière qui ne répondrait pas à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qui l'exposerait à subir des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En particulier, la seule circonstance que le français constitue sa langue maternelle et qu'elle bénéficie, en France, d'une prise en charge psychologique ainsi que d'un suivi de ses enfants, nés en avril 2022, par la protection maternelle infantile, ne permet pas de considérer que Mme C... ne pourrait bénéficier en Espagne d'un suivi de même nature, dans des conditions lui permettant de communiquer avec le personnel chargé de sa prise en charge. Il en est de même de l'attestation produite au dossier, délivrée par l'équipe soignante d'un centre d'hébergement d'urgence, qui se borne à relater le stress post-traumatique invoqué par la requérante, qui résulterait de mauvais traitements subis non pas en Espagne mais lors de son passage au Maroc. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

4. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour.

Sur les autres moyens invoqués par Mme C... :

5. L'arrêté du préfet de police du 25 mai 2022 vise notamment le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que Mme C... est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenue sans être munie des documents et visas exigés par les textes en vigueur. Il indique que les empreintes de Mme C... ont été relevées et ont permis d'établir, après confrontation avec les bases de données européennes " Eurodac ", qu'elle avait irrégulièrement franchi la frontière espagnole le 20 janvier 2022. Il expose qu'en application de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités espagnoles doivent être regardées comme étant responsables de la demande d'asile déposée par l'intéressée, que ces autorités ont été saisies le 7 avril 2022 d'une demande de prise en charge en application du 1 de l'article 13 de ce règlement et ont accepté leur responsabilité le 18 avril 2022. Cet arrêté précise en outre qu'au vu des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, Mme C... ne relève pas des dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Enfin, le préfet de police, qui n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la requérante, a examiné la situation de Mme C... au regard des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a conclu à l'absence de risque personnel de nature à constituer une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent ainsi être écartés.

6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (...). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. ".

7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... s'est vu remettre, les 8 et 14 mars 2022, contre signature, l'ensemble des informations nécessaires au suivi de sa demande d'asile et à l'engagement de la procédure de transfert, à savoir la brochure d'information sur le règlement " Dublin III " contenant une information générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes (brochure A), la brochure d'information pour les demandeurs d'asile dans le cadre de la procédure " Dublin III " (brochure B), la brochure d'information, rédigée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, relative à la base de données " Eurodac " ainsi que le guide du demandeur d'asile, rédigés en langue française qu'elle a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme C... n'aurait pas reçu par écrit et dans une langue qu'elle comprend les éléments d'information requis par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.

8. Aux termes de l'article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a bénéficié d'un entretien individuel, le 14 mars 2022, mené par un agent qualifié de la préfecture de police, au cours duquel elle a pu présenter des observations orales sur la procédure de transfert. Le compte rendu de l'entretien, qui s'est déroulé en français, langue dont la requérante indique elle-même qu'elle constitue sa langue maternelle, ne révèle aucune difficulté de compréhension des questions qui ont été posées, auxquelles la requérante a apporté des réponses précises. Par ailleurs, Mme C... n'apporte aucun élément circonstancié de nature à faire douter de la qualité de l'agent ayant procédé à cet entretien, la circonstance que la qualité et le nom de la personne qualifiée ayant mené l'entretien individuel ne sont pas mentionnés dans le compte rendu de cet entretien étant sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Et pour le même motif, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme infondés les moyens tirés de la violation des articles L. 111-8 et L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquels ne sont au demeurant assortis d'aucune précision, alors au surplus que la requérante indique elle-même comprendre le français.

10. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du

26 juin 2013, au motif que la requérante ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge psychologique et d'un suivi de ses enfants en Espagne, doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 25 mai 2022, lui a enjoint de délivrer à Mme C..., dans un délai de dix jours, une attestation de demande d'asile en procédure normale et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le jugement n° 2212464/8 du 4 juillet 2022 du Tribunal administratif de Paris doit, en conséquence, être annulé, et la demande présentée par Mme C... devant ce tribunal, ainsi que ses conclusions présentées devant la Cour, ensemble celles à fin d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2212464/8 du 4 juillet 2022 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme C... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme A... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le président-rapporteur,

I. B...L'assesseur le plus ancien

E. TOPIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 22PA03681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA03681
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : DUCOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-16;22pa03681 ?
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