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16/12/2022 | FRANCE | N°21PA04077

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 16 décembre 2022, 21PA04077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Varenne-Falguière a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.s frais exposés.

Par un jugement n° 1921982/2-2 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mém

oires enregistrés les 19 juillet 2021 et 4 janvier 2022, la société immobilière Varenne-Falguiè...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Varenne-Falguière a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017.s frais exposés.

Par un jugement n° 1921982/2-2 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 juillet 2021 et 4 janvier 2022, la société immobilière Varenne-Falguière, représentée par Me Alfred B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les locaux loués sont exonérés de la taxe en litige en application du V de l'article 231 ter.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par la société civile immobilière Varenne-Falguière ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 30 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

- et les observations de Me Raoux substituant M. B..., représentant la SCI Varenne-Falguière.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) Varenne-Falguière est propriétaire d'un local sis

19 rue de Varenne à Paris, donné à bail à la société Galuchat. A la suite d'un contrôle sur pièces elle a été assujettie à des rappels de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2015, 2016 et 2017 d'un montant respectif, en droits et pénalités, de 5 397 euros, 5 128 euros et 4 577 euros. La SCI Varenne-Falguière relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces taxes.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 17 mai 2021 a été notifié via l'application télérecours et consulté par la SCI Varenne-Falguière le jour même. Le délai prévu à l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui est un délai franc, courait donc jusqu'au lundi 19 juillet 2021 à vingt-quatre heures. La requête enregistrée à la Cour le 19 juillet à 15h36 n'était donc pas tardive. La fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la requête, ne peut donc être accueillie.

Sur les conclusions à fin de décharge :

4. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...) III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (...) V .- Sont exonérés de la taxe : (...) 3° (...) les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés(...) ".

5. Il résulte de l'instruction que la société requérante justifie pour la première fois en appel, par la production de devis et de factures, que la société Galuchat, locataire du bien, mettait à disposition de tiers, à titre onéreux, les locaux en cause, en vue de l'organisation de manifestations de courte durée donnant lieu à l'accueil de public, au cours des années en litige. Dès lors, au regard de leur utilisation effective, ces locaux doivent être qualifiés de locaux commerciaux au sens du V de l'article 231 ter du code général des impôts, qui au regard de leur surface de 259 m², sont exonérés de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Varenne-Falguière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Elle est fondée à obtenir la décharge des cotisations de taxe annuelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1921982/2-2 du 17 mai 2021du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La SCI Varenne-Falguière est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2015, 2016 et 2017 d'un montant respectif de 5 397 euros, 5 128 euros et 4 577 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Varenne-Falguière et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04077
Date de la décision : 16/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : CABINET CORNET VINCENT SEGUREL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-16;21pa04077 ?
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