Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour.
Par un jugement n° 2106561 du 21 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. C..., représenté par
Me Baisecourt, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2106561 du 21 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 avril 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner un rendez-vous pour procéder à l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur de droit en refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour au motif qu'il avait précédemment fait l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
- sa demande de titre de séjour n'était pas abusive dès lors qu'elle comportait des éléments nouveaux sur la régularité de son entrée en France ;
- la décision méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 et L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant camerounais né le 1er mars 1973 et marié depuis le 23 avril 2016 avec une ressortissante française, a déposé le 16 avril 2021 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français. Par une décision du 28 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'enregistrer cette demande. M. C... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour (...) est tenu de se présenter (...) à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise (...) ".
3. Pour refuser d'enregistrer la demande de M. C..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a seulement retenu que le requérant avait fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 juillet 2018, qu'il n'établit pas avoir exécutée. Si cette décision assortissait un refus de titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que la nouvelle demande de titre de séjour présentée le 16 avril 2021 par M. C... comportait des éléments nouveaux relatifs à la régularité de son entrée sur le territoire français. De plus, la seule existence d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée ne permet pas le refus d'enregistrer une demande de titre de séjour. D'ailleurs, M. C..., à la date de la décision à l'origine du litige, étant marié depuis plus de trois ans avec un conjoint de nationalité française et la communauté de vie n'ayant pas cessé, ne pouvait plus être éloigné, en application du 7° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que sa demande n'était ni dilatoire ni abusive et que, par suite, la décision refusant de l'instruire pour ce motif méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. L'annulation de la décision du 28 avril 2021 par laquelle les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de
M. C... implique que cette demande soit examinée. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer M. C... dans un délai d'un mois pour que sa demande soit enregistrée et de procéder à son examen en prenant en compte sa situation actuelle. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2106561 du 21 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et la décision du 28 avril 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer à nouveau M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, d'enregistrer sa demande de renouvellement titre de séjour et de procéder à son examen.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
La rapporteure,
P. B...Le président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA01286 2