Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 mars 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2108379/2-1 du 25 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 23 février 2022 et 18 juin 2022, M. B..., représenté par Me Sadoun, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 25 janvier 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2021 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est, par voie d'exception, illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de certificat de résidence ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole,
deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les observations de Me Sadoun, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien, né en 1996, a sollicité du préfet de police le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " et venant à expiration le 11 décembre 2020. Par un arrêté du 24 mars 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " / (...) ". Pour l'application de ces stipulations, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à la progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours. Toutefois, aucune stipulation de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni aucun principe n'interdit à l'intéressé de poursuivre de nouvelles études dès lors qu'il s'agit d'études complémentaires valorisant le cursus suivi.
3. Pour refuser le renouvellement du certificat de résidence de M. B... portant la mention " étudiant ", le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé n'a pas validé les études qu'il a suivies depuis l'année universitaire 2018/2019, qu'il ne produit aucun justificatif attestant de son assiduité dans les études depuis 2018 et qu'ainsi, il ne justifie pas d'un projet d'études réel et cohérent.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B..., qui a obtenu, le 14 septembre 2018, un diplôme de niveau II portant la mention " réalisateur/réalisatrice 3D " après trois années d'études au sein de l'établissement " MJM Graphic Design ", a poursuivi ses études dans les domaines du " motion design " et de l'infographie au sein de cet établissement entre 2018 et 2020 puis dans celui de l'infographie au sein de l'établissement " Webstart " à partir de septembre 2020. Par une pièce produite pour la première fois en appel, le requérant justifie que le suivi d'études en " motion design " et en infographie est complémentaire à sa formation de réalisateur en 3D et lui permettra d'acquérir une formation digitale complète nécessaire à un projet professionnel en entreprise. Si M. B... n'a pas validé les années universitaires 2018/2019 et 2019/2020, il ressort néanmoins des pièces produites devant les premiers juges que les appréciations de ses enseignants témoignent de son travail, de son assiduité et de son investissement dans les études suivies et qu'il a dû les interrompre au cours de l'année universitaire 2019/2020 en raison de problèmes familiaux. Enfin, si M. B..., qui s'est inscrit, en septembre 2020, en 1ère année d' " infographie web " au sein de l'établissement " Webstart ", ne pouvait nécessairement pas valider cette année à la date de l'arrêté attaqué, il ressort toutefois des pièces du dossier produites devant les premiers juges, et notamment des mentions de son bulletin de notes du 1er semestre de l'année universitaire 2020/2021, qu'il a obtenu une moyenne semestrielle de 15,35/20. Dans ces conditions, malgré l'absence d'obtention d'un diplôme après l'année 2018, le préfet de police doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que M. B... ne justifiait pas du sérieux ni de la réalité de ses études.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que de l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. D'une part, aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ".
7. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
8. Si l'annulation de la décision du 24 mars 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le certificat de résidence de M. B... portant la mention " étudiant " n'implique pas nécessairement la délivrance d'un tel titre de séjour dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. B... poursuivrait des études en France à la date du présent arrêt, cette annulation implique néanmoins que le préfet de police ou tout autre préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation du requérant et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Par ailleurs, l'annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet de police a obligé M. B... à quitter le territoire français implique que ce préfet lui délivre sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2108379/2-1 du Tribunal administratif de Paris du 25 janvier 2022 et l'arrêté du préfet de police du 24 mars 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, présidente assesseure,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
M. DESVIGNE-REPUSSEAULe président,
C. JARDIN
La greffière,
L. CHANA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA00855 2