Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 5 avril 2016 par laquelle la directrice des affaires juridiques du centre hospitalier de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité de sujétions spéciales au titre de missions effectuées dans les îles de la Polynésie française, et de condamner le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande.
Par un jugement n° 1600385 du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17PA01741 du 21 juin 2018, la Cour a annulé ce jugement, annulé la décision du 5 avril 2016 et condamné le centre hospitalier de Polynésie française à verser à Mme B... la somme de 940 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2016.
Par une décision n° 424437 du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur un pourvoi présenté par le centre hospitalier de la Polynésie française, a annulé cet arrêt en tant, premièrement, qu'il annule le jugement du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française relative à l'application de la délibération du 23 décembre 2014, en tant, deuxièmement, qu'il annule cette décision et, enfin, en tant qu'il condamne le centre hospitalier à payer, en application de cette délibération, l'indemnité de sujétions spéciales pour les missions assurées par Mme B... du 23 décembre 2014 au 27 février 2015. L'affaire a été renvoyée dans cette mesure à la Cour.
Par un arrêt n° 20PA01971 du 22 décembre 2020, la Cour, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a, d'une part, de nouveau annulé le jugement n° 1600385 du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française du 5 avril 2016 et celles tendant à la condamnation de cet établissement public à lui verser une somme de 240 000 francs FCP au titre de l'indemnité de sujétions spéciales qui aurait dû lui être versée pour la période comprise entre le 23 décembre 2014 et le 27 février 2015, a, ensuite, annulé la décision de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française du 5 avril 2016, a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à payer à Mme B... la somme de 240 000 francs FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande, et enfin a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance.
Par une lettre, enregistrée le 1er février 2021, Mme B... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution de cet arrêt du 22 décembre 2020.
Par une lettre enregistrée le 2 avril 2021, le centre hospitalier de la Polynésie française a informé la Cour des mesures prises par ses services pour assurer l'exécution de l'arrêt n° 20PA01971 du 22 décembre 2020.
Par une lettre enregistrée le 27 mai 2021 Mme B... a demandé à la Cour d'enjoindre au centre hospitalier, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 20 000 francs FCP, de lui reverser la somme de 580 824 francs FCP, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 14 990 francs FCP et la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance.
Par une ordonnance du 28 janvier 2022, le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vertu de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 mai 2022 Mme B..., représentée par Me Neuffer, demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française, sous astreinte de 20 000 francs FCP à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui verser la somme de 595 814 francs FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêt n° 17PA01741 du 21 juin 2018 n'a pas été annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à lui verser une somme de 700 000 francs FCP au titre des indemnités dues sur la période antérieure au 23 décembre 2014 ;
- le centre hospitalier de la Polynésie française n'a pas correctement exécuté cet arrêt ainsi que celui du 22 décembre 2020 en procédant au prélèvement de la somme totale de 452 000 francs FCP sur ses traitements et son compte bancaire ;
- l'avis à tiers détenteur a engendré des frais bancaires à hauteur de 14 990 francs FCP.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022 le centre hospitalier de la Polynésie française, représenté par Me Quinquis, demande à la Cour :
1°) de rejeter la demande d'exécution de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il résulte de la lecture combinée des dispositifs de la décision du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020 et de l'arrêt de la Cour du 22 décembre 2020 que la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 940 000 francs FCP a été annulée, et qu'il n'est redevable envers Mme B... que de la somme de 240 000 francs FCP ;
- dès lors qu'il avait versé à Mme B... l'intégralité des sommes mises à sa charge par l'arrêt de la Cour du 21 juin 2018, il a émis un titre exécutoire pour la répétition de la fraction de cette somme indument versée au-delà de 240 000 francs FCP ;
- l'arrêt du 22 décembre 2020 a en conséquence été intégralement exécuté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., psychologue affectée au centre hospitalier de la Polynésie française, a demandé à son employeur de lui accorder, au titre de missions effectuées dans les îles de la Polynésie française, le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales instaurée pour sa profession par une délibération du conseil d'administration du 23 décembre 2014. Par un jugement du 21 février 2017, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus qui lui a été opposé le 5 avril 2016 par la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier et à la condamnation de ce centre à lui verser la somme de 940 000 francs FCP. Par un arrêt du 21 juin 2018, la Cour a annulé ce jugement ainsi que la décision du 5 avril 2016 et a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à verser à Mme B... la somme de 940 000 francs FCP. Par une décision du 22 juillet 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur un pourvoi présenté par le centre hospitalier de la Polynésie française, a annulé l'arrêt du 21 juin 2018 de la Cour en tant, premièrement, qu'il annule le jugement du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 de la directrice des affaires juridiques et des droits des patients du centre hospitalier de la Polynésie française relative à l'application de la délibération du 23 décembre 2014, en tant, deuxièmement, qu'il annule cette décision et, enfin, en tant qu'il condamne le centre hospitalier à payer, en application de cette délibération, l'indemnité de sujétions spéciales pour les missions assurées par Mme B... du 23 décembre 2014 au 27 février 2015. Le Conseil d'Etat a renvoyé l'affaire devant la Cour dans les limites de la cassation.
2. Enfin par un arrêt n° n° 20PA01971 du 22 décembre 2020, la Cour, statuant sur ce renvoi, a, d'une part, annulé le jugement n° 1600385 du 21 février 2017 du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision du 5 avril 2016 et celles tendant à la condamnation de cet établissement à lui verser une somme de 240 000 francs FCP au titre de l'indemnité de sujétions spéciales qui aurait dû lui être versée pour la période comprise entre le 23 décembre 2014 et le 27 février 2015, a, ensuite, annulé la décision de refus du 5 avril 2016, a condamné le centre hospitalier de la Polynésie française à payer à Mme B... la somme de 240 000 francs FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande, et, enfin, a mis à la charge du centre hospitalier une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Mme B... demande à la Cour de prescrire les mesures d'exécution qu'appelle cet arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".
4. Il résulte de l'instruction que, en exécution de l'arrêt de la Cour du 21 juin 2018, le centre hospitalier de la Polynésie française a versé à Mme B... la somme de 940 000 francs FCP, assortie de 102 221 francs FCP d'intérêts, ainsi que la somme de 477 327 francs FCP correspondant au total des frais d'instance mis à sa charge par l'arrêt du 21 juin 2018 ainsi que par la décision du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020.
5. Contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de la Polynésie française, la décision de cassation partielle du Conseil d'Etat du 22 juillet 2020 n'a pas eu pour effet d'annuler la condamnation, prononcée à son encontre, de verser à Mme B... une somme de 700 000 francs FCP, assortie des intérêts à compter de la réception de sa demande du 17 mars 2016, au titre de l'indemnité de sujétions spéciales qui aurait dû lui être versée pour la période antérieure au 23 décembre 2014. Si cette lecture erronée de la décision du Conseil d'Etat a conduit le centre hospitalier à émettre un titre exécutoire et un avis à tiers détenteur ayant abouti à la récupération des sommes versées à Mme B... excédant les 240 000 francs FCP mis à sa charge par l'arrêt de la Cour du 22 décembre 2020, la réparation des conséquences dommageables pour Mme B... de cette erreur du centre hospitalier ne relève pas de l'office du juge de l'exécution, saisi dans la présente instance de la seule exécution de l'arrêt du 22 décembre 2020 condamnant le centre hospitalier à verser à Mme B... une somme de 240 000 francs FCP ainsi qu'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
6. Dans ces conditions, à la date du présent arrêt le centre hospitalier doit être regardé, en dépit de son erreur quant à l'exécution de la décision du Conseil d'Etat du 22 juillet 2022, comme ayant procédé à l'exécution des articles 1, 2 et 3 de l'arrêt n° 20PA01971 du 22 décembre 2020. En revanche il résulte également de l'instruction que le centre hospitalier n'a pas procédé au paiement, à Mme B..., de la somme de 1 500 euros mise à sa charge par l'article 4 de ce même arrêt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
7. Aux termes du premier alinéa de l'article 1237-1 du code civil : " En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ". L'article L. 313-3 du code monétaire et financier : " En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. ". La somme allouée à Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens de l'instance n° 20PA01971 est productive d'intérêts au taux légal puis au taux majoré, dans les conditions fixées par les dispositions précitées, à compter de l'arrêt du 22 décembre 2020, puis de l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa notification au centre hospitalier de la Polynésie française, intervenue le 23 décembre 2020, alors même que cet arrêt ne l'avait pas prévu explicitement.
8. Il y a donc lieu d'enjoindre au centre hospitalier de la Polynésie française de verser à Mme B..., dans un délai d'un mois, la somme de 1 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, ces intérêts étant majorés à compter du 24 février 2021.
9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre le centre hospitalier de la Polynésie française, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt aura reçu exécution.
Sur les conclusions présentées au titre des frais de justice :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le centre hospitalier de la Polynésie française demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du centre hospitalier de la Polynésie française une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est enjoint au centre hospitalier de la Polynésie française de verser à Mme B..., dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 1 500 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, puis au taux majoré à compter du 24 février 2021, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai.
Article 2 : Le centre hospitalier de la Polynésie française versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le centre hospitalier de la Polynésie française communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... ainsi que les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Polynésie française sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au centre hospitalier de la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Jardin, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
P. A...Le président,
C. JARDIN
Le greffier,
L. CHANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22PA00470