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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA06619

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA06619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2011425 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la

Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 sous le n° 21PA06619, M. B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2011425 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 sous le n° 21PA06619, M. B..., représenté par Me Thisse, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2011425 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, renouvelables jusqu'au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision portant refus d'un titre de séjour méconnaît la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur de droit ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans est entachée de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale au regard du but poursuivi ;

- elle méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un courrier du 8 novembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que, à la suite de la délivrance à M. B..., le 11 avril 2022, d'une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2022, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2020, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont devenues sans objet.

Un mémoire a été présenté par M. B..., enregistré le 18 novembre 2022, en réponse au courrier du 8 novembre 2022, dans lequel M. B... admet que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français ont été implicitement abrogées.

II - Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2021 sous le n° 21PA06620, et un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, M. B..., représenté par Me Thisse, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2011425 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont en l'espèce remplies dès lors que l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Saudemont, substituant Me Thisse, avocate de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 27 mai 1974, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 21 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par les requêtes enregistrées sous le n° 21PA06619 et le n° 21PA06620, M. B... demande respectivement l'annulation et le sursis à exécution de ce jugement.

Sur la jonction :

2. Les requêtes enregistrées sous les nos 21PA06619 et 21PA06620 concernant le même jugement du tribunal administratif de Montreuil, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur l'étendue du litige :

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. B..., le 11 avril 2022, soit postérieurement à l'introduction, le 24 décembre 2021, de sa requête n° 21PA06619 au greffe de la Cour, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 10 juillet 2022. La délivrance de cette autorisation a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2020, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Toutefois, si M. B... a mentionné, dans ses écritures de première instance, au sein d'un développement intitulé " sur la violation des articles 6-1 et 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ", la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, il n'a pas soutenu qu'elle avait été méconnue par le préfet de la Seine-Saint-Denis, se bornant à préciser, en conclusion de ce développement, que " le refus de séjour ordonné par [...] le préfet de la Seine-Saint-Denis constitue une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6-1 et 5 de l'accord franco-algérien ". Ainsi, et alors que la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ne figurait d'ailleurs pas parmi les textes cités par M. B..., en conclusion de ses écritures de première instance, dans le développement introduisant l'exposé de ses conclusions, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur un moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire, lequel n'avait pas été soulevé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2020, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... soutient qu'il est entré en France en mars 2011 aux côtés de son épouse, que deux de ses frères ont la nationalité française, que ses trois enfants sont nés en France, les deux premiers en 2016, et le troisième en 2018, les deux aînés étant scolarisés en école maternelle, et qu'il exerce une activité professionnelle en qualité de maçon polyvalent, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée signé le 30 septembre 2019. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. B... se trouve elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, M. B... indique lui-même ne pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il vécu jusqu'à l'âge de 37 ans. Ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, en édictant cette décision, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ".

8. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national.

9. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée par M. B....

11. La décision attaquée, prise à tort sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 et motivée par la circonstance qu'aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel ne justifiait la délivrance à M. B... d'un titre de séjour, trouve un fondement légal dans l'exercice par le préfet du pouvoir de régularisation discrétionnaire dont il dispose. Ce fondement légal peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver M. B... des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que le préfet dispose du même pouvoir d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu de confirmer la substitution de base légale prononcée par le tribunal administratif de Montreuil. En l'espèce, compte tenu de la situation de M. B..., telle qu'elle a été analysée au point 6, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

12. En troisième lieu, M. B... soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, estimer qu'il ne pouvait se prévaloir de la durée de sa présence en France antérieurement à l'expiration du délai d'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet le 29 juin 2015. Toutefois, il résulte de l'instruction, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif erroné.

13. Enfin, dès lors qu'un étranger ne détient aucun droit à l'exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 pour l'exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2020, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour.

Sur le sursis à exécution :

15. La Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête de M. B... tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de sa requête n° 21PA06620 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions présentées par M. B... aux fins d'injonction doivent en conséquence être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement des sommes que M. B... demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA06619 de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 21 septembre 2020, en tant que cet arrêté l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21PA06620 de M. B... tendant au sursis à l'exécution du jugement n° 2011425 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Montreuil.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

K. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°s 21PA06619, 21PA06620 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06619
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : THISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa06619 ?
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