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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA03371

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Polynt Composites France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2017 à hauteur de 16 478 euros.

Par un jugement n° 2003300 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Polynt Composites France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et

le 20 juin 2022, la société Polynt Composites France, représentée par Me Blanquart, demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Polynt Composites France a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2017 à hauteur de 16 478 euros.

Par un jugement n° 2003300 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Polynt Composites France.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juin 2021 et le 20 juin 2022, la société Polynt Composites France, représentée par Me Blanquart, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003300 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés d'un montant de 16 478 euros au titre de l'année 2017 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits en litige caractérisent une situation de double imposition dès lors qu'elle a été imposée en France sur l'intégralité des intérêts d'emprunt perçus et que ces intérêts ont fait l'objet d'une retenue à la source en Malaisie ;

- elle doit pouvoir déduire l'impôt malaisien de son résultat imposable au titre de l'année 2017, ce moyen étant par ailleurs recevable.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 1er juillet 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- aucun des moyens soulevés n'est fondé ;

- le refus par l'administration de rembourser le crédit d'impôt étranger ne saurait s'analyser comme un refus de déduire l'impôt étranger.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Malaisie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu du 24 avril 1975 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- et le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société Polynt Composites France a perçu, au titre de l'exercice clos en 2017, des intérêts d'emprunt versés par sa filiale malaisienne Polynt Composites Malaysia SDN BHD, d'un montant total de 109 853 euros. Estimant qu'elle était titulaire d'un crédit d'impôt correspondant aux retenues à la source supportées, en Malaise, par sa filiale, à raison des intérêts d'emprunt ainsi perçus, la société Polynt Composites France a demandé à l'administration fiscale la restitution de ce crédit d'impôt, qui n'avait pu faire l'objet d'une imputation sur l'impôt sur les sociétés, du fait du caractère non-bénéficiaire de son résultat déclaré au titre de l'exercice clos en 2017. L'administration fiscale a rejeté sa demande par une décision du 27 janvier 2020. La société Polynt Composites France relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2017, d'un montant de 16 478 euros.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant [...] notamment : / 4° [...] les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice [...] ". Aux termes de l'article 11 de la convention fiscale franco-malaisienne du 24 avril 1975 : " 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. / 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. cent du montant des intérêts. [...] / 4 Le terme " intérêts " employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres [...] ". Aux termes de l'article 23 de cette convention : " Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante : / 1. Dans le cas de la France : / [...] b) En ce qui concerne les revenus visés aux articles 10, 11, 12, 15, 16 et 17, qui ont supporté l'impôt malais conformément aux dispositions desdits articles, la France accorde à un résident de France recevant ces revenus provenant de Malaisie un crédit d'impôt correspondant au montant de l'impôt perçu en Malaisie. Ce crédit d'impôt doit être traité comme un revenu aux fins d'imposition. Ce crédit d'impôt, qui ne peut excéder le montant de l'impôt français perçu sur lesdits revenus, est imputable sur les impôts visés à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 2 dans les bases d'imposition desquels les revenus en cause sont compris. [...] ".

3. Les stipulations de l'article 23 relatif à l'élimination des doubles impositions de la convention fiscale bilatérale conclue entre la France et la Malaisie prévoient que, lorsqu'un résident de France perçoit des revenus en provenance de cet Etat revêtant la nature, notamment, d'intérêts, et que ces revenus y ont supporté l'impôt, le bénéficiaire de ces revenus a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français, égal au montant de l'impôt payé ou supporté dans l'Etat d'origine, qui ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus. Toutefois, il ne résulte pas de ces stipulations, ni d'aucune disposition ou d'aucun principe de droit national, que le crédit d'impôt n'ayant pu faire l'objet d'une imputation soit restitué par la France au résident bénéficiaire de ces revenus.

4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, au titre de l'exercice 2017, la société Polynt Composites France n'a pas déclaré un résultat fiscal bénéficiaire, ayant imputé ses déficits antérieurs sur son résultat imposable, et n'a donc été redevable d'aucun impôt sur les sociétés en France au titre de cet exercice. En conséquence, c'est à bon droit que l'administration fiscale a refusé de procéder à la restitution du crédit d'impôt sur les sociétés dont la société Polynt Composites France s'estimait titulaire au titre de l'année 2017. A cet égard, la société Polynt Composites France ne saurait soutenir que ce refus de remboursement conduirait à une double imposition dès lors que, ayant déclaré un résultat déficitaire au titre de l'exercice clos en 2017, elle n'a supporté, au titre de cet exercice, aucune imposition en France à l'impôt sur les sociétés. Par suite, le moyen doit être écarté.

5. En second lieu, la société Polynt Composites France soutient qu'elle doit pouvoir déduire de son résultat imposable au titre de l'exercice 2017 les retenues à la source supportées par sa filiale malaisienne. Toutefois, un tel moyen ne vient pas utilement au soutien des conclusions de la société requérante, dès lors que la prise en compte de cet impôt entraînerait seulement une augmentation du déficit reportable de la société, et non le remboursement d'un crédit d'impôt sur les sociétés demandé par elle dans ses écritures.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Polynt Composites France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Polynt Composites France est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Polynt Composites France et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03371
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SAS HEPTA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa03371 ?
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