Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2015.
Par un jugement n° 1707122 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu partiel à statuer et a déchargé M. E... du surplus de ces impositions supplémentaires.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires complémentaires dont le second n'a pas été communiqué, enregistrés les 7 juin 2021, 9 et 30 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1707122 du 8 avril 2021 du tribunal administratif de Melun portant décharge du surplus des impositions supplémentaires ;
2°) de rétablir les impositions en cause.
Il soutient que :
- les premiers juges se sont mépris sur la dévolution de la charge de la preuve en jugeant que M. E... avait déclaré au titre des micro BIC de l'année 2015 une somme de 111 864 euros ;
- la motivation de la proposition de rectification est conforme aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé manquent en fait ou sont infondées ;
- le requérant n'établit pas, en tout état de cause, alors que la charge de la preuve lui en incombe, le caractère exagéré des impositions en litige.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 février et 21 mars 2022, ainsi qu'un mémoire en production de pièces du 26 octobre 2022, M. E..., représenté par Me Dumont, conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat lui verse une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'intérêt à agir de Mme C... A..., administratrice des finances publiques à la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France n'est pas établi ;
- la requête est également irrecevable pour n'avoir pas été signée ;
- les rôles ayant été annulés, il n'existe plus de titre exécutoire à la créance fiscale et l'intervention d'un nouveau rôle serait nécessairement postérieure à l'acquisition de la prescription qui a commencé à courir à réception de la proposition de rectification du 14 septembre 2016 ;
- c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la proposition de rectification du 14 septembre 2016 ne comportait pas, en méconnaissance de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, l'indication des bases d'imposition et leur calcul ;
- les mises en demeure de déclarer ses bénéfices industriels (BIC) et sa taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l'année 2015 ne lui ayant pas été régulièrement notifiées, la taxation d'office est infondée et c'est l'administration qui supporte la charge de la preuve du bien-fondé des rectifications litigieuses ;
- à cet égard, il relevait bien du régime des micro-BICs et les taux de marge qui résultent de la reconstitution sont irréalistes ;
- les pièces qu'il produit aux débats établissent le caractère exagéré des rectifications en cause.
Par une ordonnance du 25 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Aggiouri, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative ;
- et les observations de Me Nerrant représentant M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E... a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2015, à l'issue duquel il a été rendu destinataire d'une proposition de rectification le 14 septembre 2016, selon la procédure de taxation d'office. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année en cause ont été mis en recouvrement à son encontre le 16 novembre 2016. Il a cependant obtenu du tribunal administratif de Melun, dans un jugement n° 1707122 du 8 avril 2021, outre le prononcé d'un non-lieu à statuer à hauteur d'une somme de 263 euros, la décharge du surplus de ces impositions supplémentaires. Par sa requête, le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.
Sur le motif de décharge retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ".
3. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 14 septembre 2016 mentionne que le chiffre d'affaires retenu s'appuie sur les éléments notifiés le 7 juin 2016 suite à la vérification de comptabilité portant sur les années 2013 et 2014. L'examen de cette première proposition de rectification fait apparaître, d'une part, que le chiffre d'affaires TTC retenu correspond au montant porté sur la déclaration de revenus de l'intéressé, respectivement, pour les années 2013 et 2014 et, d'autre part, que le chiffre d'affaires HT est quant à lui obtenu par ventilation du chiffre d'affaires TTC selon une clé affectant 1/3 de ce chiffre d'affaires au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée, et 2/3 au taux réduit. Or l'administration fait valoir dans l'intégralité de ses écritures, tant en première instance qu'en appel, qu'elle ne disposait pas des déclarations de chiffre d'affaires de M. E... au titre de l'année 2015 lorsque la proposition de rectification du 14 septembre 2016 a été établie dès lors que, selon elle, les déclarations de chiffre d'affaires et de TVA n'ont été que tardivement produites, du reste sans les justificatifs venant les étayer, le 23 janvier 2017. Il résulte de cette contradiction interne dans l'énonciation, par l'administration fiscale, des modalités de détermination des éléments ayant servi au calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, que la proposition de rectification du 14 septembre 2016, qui fixe au montant de 91 667 euros le chiffre d'affaires HT, ne peut être regardée comme ayant informé M. E... des éléments ayant servi au calcul des impositions d'office et aux modalités de leur détermination, méconnaissant ce faisant la garantie que l'intéressé tient des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par l'intimé, que le ministre de l'économie, des finances et de la relance n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a prononcé, outre un non-lieu à statuer à hauteur de 263 euros, la décharge, en droits et en pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. E... au titre de l'année 2015.
Sur les frais liés à l'intance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la relance est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à M. E... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à M. D... E....
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Vinot, présidente de chambre,
Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
M. Perroy, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.
Le rapporteur,
G. B...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA0305702