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14/12/2022 | FRANCE | N°21PA03052

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA03052


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100869 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Gozlan

, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100869 du 20 mai 2021 du tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100869 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 juin 2021, M. A..., représenté par Me Gozlan, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100869 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;

- le préfet de police a méconnu la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 28 novembre 2012 ;

- il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;

- il justifie de son intégration en France.

Par une ordonnance du 8 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 mars 2022, à midi.

Un mémoire a été produit par le préfet de police, enregistré le 1er juillet 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a, sur sa proposition, dispensé M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant bangladais né le 5 mars 1980, a été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié ", valable entre le 16 décembre 2016 et le 15 décembre 2020. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire ou la carte de séjour pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusée ou retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ".

3. Lorsque l'administration oppose un motif tiré de la menace pour l'ordre public que constituerait la présence d'un étranger en France pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.

4. Pour refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A..., le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que les " services de police, saisis d'une demande d'enquête à la suite d'une suspicion de déclaration frauduleuse, ont permis de traduire M. A... en justice ", et que " l'intéressé a été condamné le 9 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour établissement d'attestation ou certificat inexact pour obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, faits commis de courant janvier 2018 au 1er avril 2019 ". Il précise à cet égard que, " eu égard à la nature et à la gravité des infractions commises par l'intéressé après l'obtention de son dernier titre de séjour, [...] la présence en France de M. A... constitue une menace pour l'ordre public pouvant justifier un refus de renouvellement de sa carte de séjour temporaire ou pluriannuelle en application des dispositions de l'article L. 313-3 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Toutefois, et s'il ressort des pièces du dossier que M. A... a fait l'objet, dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), d'une condamnation par le tribunal de grande instance de Paris, le 9 décembre 2019, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pour établissement d'attestation ou certificat inexact pour obtenir un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, de courant janvier 2018 au 1er avril 2019, le préfet de police, en estimant que ces seuls éléments caractérisaient une menace pour l'ordre public au sens de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a, compte tenu du caractère isolé des faits ainsi reprochés à M. A... ainsi que de leur nature, commis une erreur d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de fait et de droit de M. A..., que le préfet de police renouvelle sa carte de séjour pluriannuelle. Il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés à l'instance :

8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100869 du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police du 21 décembre 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, sous réserve d'un changement dans la situation de fait et de droit de M. A..., de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA03052 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA03052
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : GOZLAN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa03052 ?
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