La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/12/2022 | FRANCE | N°21PA02750

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 14 décembre 2022, 21PA02750


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1914879, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que la restitution de la somme de 11 970 euros.

Par une requête n° 1920224, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au même tribunal administratif

de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe annuel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête n° 1914879, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que la restitution de la somme de 11 970 euros.

Par une requête n° 1920224, M. A... B... et Mme C... B... ont demandé au même tribunal administratif de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ainsi que la restitution de la somme de 11 970 euros.

Par un jugement n°s 1914879/1-2 et 1920224/1-2 du 23 mars 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes, après les avoir jointes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. et Mme B..., représentés par

Me Meteyer et Me Harchin, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2021 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de leur restituer la somme de 11 970 euros assortie des intérêts moratoires ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'immeuble situé 23 avenue Hoche à Paris, qui a constitué la résidence principale de la famille B... depuis les années 1960 jusqu'en 1987, est présumé affecté à l'usage d'habitation depuis le 1er janvier 1970 en vertu de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation et que cet immeuble, qui a été occupé à titre professionnel par une société d'avocats jusqu'au 22 juillet 2009, a recouvré automatiquement sa destination d'habitation depuis lors en vertu de l'article L. 631-7-1 du même code ;

- le service ne pouvait assujettir l'immeuble à la taxe prévue par les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts au 1er janvier 2017 dès lors que cet immeuble n'accueille plus de bureaux depuis le 22 juillet 2009 et qu'il est ainsi affecté à un usage d'habitation ;

- le service a méconnu les instructions administratives référencées BOI-IF-AUT-0 n° 20, BOI-IF-AUT-50 du 12 septembre 2012, BOI-IF-AUT-50-10 du 28 novembre 2012 et BOI-IF-AUT-50-20 du 12 septembre 2012 ;

- l'article L. 175 du livre des procédures fiscales est opposable à l'administration et, dès lors, elle aurait dû opérer les rectifications en l'absence des déclarations de l'article 1406 du code général des impôts à l'époque du départ du cabinet d'avocat ;

- l'administration leur a réclamé un imprimé H2 alors que cet imprimé ne concerne que les immeubles situés dans un immeuble collectif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

- M. et Mme B... n'avaient pas à souscrire une déclaration n° 6705, la seule taxe devant être appelée étant celle sur les logements vacants.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande des requérants tendant à la restitution de la majoration de recouvrement de l'imposition contestée est irrecevable ;

- les conclusions des requérants tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables ;

- et les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les conclusions de Mme Breillon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une proposition de rectification du 11 décembre 2017, M. et Mme B... ont été assujettis, à raison d'un hôtel particulier situé 23 avenue Hoche à Paris (8ème arrondissement), dont ils étaient alors propriétaires, à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement situés dans la région d'Ile-de-France au titre de l'année 2017 pour un montant, en droits et pénalités, de 10 882 euros.

M. et Mme B... font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant notamment à la décharge, en droits et pénalités, de cette imposition.

Sur les conclusions d'assiette :

En ce qui concerne la loi fiscale :

2. D'une part, aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines / II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif / (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 1406 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret (...) ". Aux termes de l'article 321 E de l'annexe III à ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ou les changements d'utilisation des locaux commerciaux ou professionnels sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances / (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que le propriétaire d'un local à usage de bureaux est assujetti à la taxe annuelle instituée à l'article 231 ter du code général des impôts, que le local soit ou non effectivement utilisé comme bureau. Ainsi, la circonstance que les locaux en cause ne soient plus occupés, au 1er janvier de l'année d'imposition, n'a pas pour effet de les exclure du champ d'application de la taxe si ces locaux n'ont pas fait l'objet, avant cette date, de la déclaration de changement d'affectation ou d'utilisation prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l'annexe III à ce code, dans les quatre-vingt-dix jours de sa réalisation définitive ou bien s'ils n'ont pas fait l'objet d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article 231 du même code. Il appartient ainsi au propriétaire d'informer l'administration des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Cependant, dans l'hypothèse où le contribuable n'aurait pas informé l'administration par la déclaration susmentionnée, il lui appartient d'établir que le bien n'est plus affecté à un usage de bureaux à la date du 1er janvier de l'année en litige.

5. En premier lieu, M. et Mme B... soutiennent qu'ils ne sont plus redevables, depuis le 1er janvier 2010, de la taxe prévue par l'article 231 ter du code général des impôts dès lors que la société d'avocats à laquelle ils louaient leur hôtel particulier a quitté les lieux le 22 juillet 2009 et que, de ce fait, l'hôtel particulier est de nouveau affecté à un usage d'habitation. Toutefois, si les requérants établissent par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice que la société d'avocats n'occupe plus l'immeuble en litige depuis le 22 juillet 2009, les deux mandats de vente de cet immeuble en tant qu' " hôtel particulier d'habitation ", établis respectivement les 3 janvier 2014 et 3 novembre 2015, ainsi que les deux factures trimestrielles d'eau correspondant audit immeuble en date des 18 octobre 2016 et 18 avril 2017 ne sont toutefois pas suffisants pour attester qu'à la date du 1er janvier 2017, l'hôtel particulier de M. et Mme B... était effectivement affecté à un usage d'habitation, alors que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que les requérants n'ont effectué la déclaration de changement d'affectation ou d'utilisation de leur immeuble, prévue par les dispositions combinées des articles 1406 du code général des impôts et 321 E de l'annexe III au même code, que le 29 décembre 2017 et que les intéressés avaient été pourtant informés de la nécessité d'une telle déclaration le 15 juillet 2013, date du rejet de leur demande de dégrèvement des sommes acquittées au titre de la même taxe pour les années 2010 à 2012, puis le 15 décembre 2016, date à laquelle le service leur avait adressé une proposition de rectification tendant à les assujettir à la même taxe au titre des années 2013 à 2016. Enfin, M. et Mme B... ne peuvent soutenir sérieusement que l'administration les aurait induits en erreur en leur suggérant de souscrire un formulaire H2 de changement d'affectation, propre aux appartements, au lieu du formulaire H1, spécifique aux maisons individuelles dans la catégorie de laquelle entrent les hôtels particuliers parisiens, dans la mesure où aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer les redevables de cette taxe de l'obligation qui leur incombe de signaler les changements de consistance, d'affectation ou d'utilisation de leurs propriétés.

6. En deuxième lieu, M. et Mme B... ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation ni de celles des premier et deuxième alinéas de l'article L. 631-7-1 du même code, relatives à la détermination au 1er janvier 1970 des locaux entrant dans le champ de l'obligation d'autorisation préalable instituée à compter de cette date par son alinéa premier pour le changement d'affectation des locaux à usage d'habitation, du même code ainsi qu'aux effets de la cessation définitive de l'autorisation de changement d'usage accordée à titre personnel, ces dispositions en matière de construction et d'urbanisme étant sans incidence sur les règles d'assiette de la taxe en litige.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1516 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties sont mises à jour suivant une procédure comportant : / - la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés / (...) ". Aux termes de l'article 1517 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties (...) ". Aux termes de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, alors applicable : " En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe d'habitation et les taxes annexes établies sur les mêmes bases, les omissions ou les insuffisances d'imposition peuvent être réparées à toute époque lorsqu'elles résultent du défaut ou de l'inexactitude des déclarations des propriétés bâties mentionnées aux articles 1406 et 1502 du code général des impôts ". Il résulte de ces dispositions que lorsque les déclarations que les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur la même base sont tenus de souscrire, hors le cas de révision des évaluations prévu par l'article 1502 du code général des impôts, à raison des constructions nouvelles ou des changements de consistance ou d'affectation de ces propriétés en application de l'article 1406 de ce code, sont entachées d'omissions ou d'insuffisances, celles-ci peuvent être réparées à tout moment et les cotisations rehaussées dans la limite de quatre années prévue à l'article 1508 du même code.

8. Si M. et Mme B... soutiennent que l'administration, informée à plusieurs reprises du changement d'affectation de l'immeuble leur appartenant, aurait nécessairement dû, en application des dispositions précitées de l'article L. 175 du livre des procédures fiscales, engager des procédures de rectification de leur situation fiscale, ils ne peuvent toutefois utilement reprocher au service de ne pas avoir fait usage du pouvoir de rectification qu'il tient de ces dispositions dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'avant le 1er janvier 2017, l'administration n'a reçu de la part des requérants aucune déclaration effectuée en application de l'article 1406 du code général des impôts.

9. En dernier lieu, aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social (...) / II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition (...) ".

10. Si M. et Mme B... soutiennent que l'administration aurait dû les assujettir à la taxe annuelle sur les logements vacants en lieu et place de la taxe litigieuse et qu'ils n'étaient astreints à aucune obligation déclarative en matière de taxe sur les logements vacants, il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 5 que les requérants n'établissent pas en tout état de cause que l'hôtel particulier leur appartenant était affecté à un usage d'habitation au 1er janvier 2017.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

11. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ".

12. Si M. et Mme B... ont entendu revendiquer, sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice des instructions administratives référencées BOI-IF-AUT-0 n° 20, BOI-IF-AUT-50 du 12 septembre 2012, BOI-IF-AUT-50-10 du 28 novembre 2012 et BOI-IF-AUT-50-20 du 12 septembre 2012, ils ne peuvent utilement s'en prévaloir dès lors que l'imposition contestée, qui a été établie par avis de mise en recouvrement, ne constitue par un rehaussement au sens de ces dispositions, les requérants n'ayant pas déclaré ni spontanément acquitté la taxe litigieuse avant le 1er mars 2017. Pour les mêmes motifs, M. et Mme B... ne peuvent être regardés comme ayant fait application au sens des dispositions précitées du second alinéa de l'article L 80 A, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par les instructions administratives précitées et ne peuvent, par suite, utilement s'en prévaloir pour demander la décharge de l'imposition litigieuse.

Sur les conclusions tendant à la restitution de l'imposition et de la pénalité de recouvrement :

13. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même (...). Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite (...) ". Aux termes de l'article R. 281-4 de ce livre : " Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception / (...) / Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable (...) doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir : / a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 / b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision / La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ".

14. Le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les conclusions de M. et Mme B... tendant à la restitution de l'imposition et de la pénalité de recouvrement, qui doivent être regardées comme des conclusions de recouvrement, sont irrecevables dès lors que les requérants n'ont pas, avant de saisir la juridiction administrative, formé auprès de l'administration fiscale une réclamation préalable sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, leurs conclusions doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :

15. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts (...) ".

16. Le ministre fait valoir, sans être contredit sur ce point, que les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires sont irrecevables dès lors qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et M. et Mme B... concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B... demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.

Le rapporteur,

M. DESVIGNE-REPUSSEAU

Le président,

C. JARDIN

La greffière,

L. CHANA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02750


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02750
Date de la décision : 14/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. Marc DESVIGNE-REPUSSEAU
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : CABINET MONGALVY ET ASSOCIES (SELAS)

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-14;21pa02750 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award