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12/12/2022 | FRANCE | N°21PA04073

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 12 décembre 2022, 21PA04073


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision de refus en date du 17 septembre 2018 prise la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne ;

2°) d'enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de recalculer, à date de valeur, les sommes indûment retenues sur son traitement au titre de son jour de carence ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 800 euros en appli

cation des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun :

1°) d'annuler la décision de refus en date du 17 septembre 2018 prise la présidente du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne ;

2°) d'enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de recalculer, à date de valeur, les sommes indûment retenues sur son traitement au titre de son jour de carence ;

3°) de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1808167 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2021, M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1808167 du tribunal administratif de Melun en date du 25 mai 2021 avec toutes conséquences de droit,

2°) d'enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne de lui payer les sommes indûment retenues sur son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir,

3°) de condamner le SDIS de Seine-et-Marne à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022 à 10h33, le SDIS de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 ;

- la circulaire du 15 février 2018 du ministre de l'action et des comptes publics relative au non-versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme d'Argenlieu

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- les observations de Me Cayla-Destrem, représentant le service départemental d'incendie et de secours (SDIS).

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... exerce les fonctions de sapeur-pompier professionnel au grade d'adjudant-chef au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Seine-et-Marne. Il a transmis un arrêt de travail établi par son médecin traitant pour la journée du 24 mai 2018. Il s'est alors vu appliquer, sur le traitement du mois de juin 2018, une retenue au titre du jour de carence et une autre retenue sur les primes pour la même journée. Par courrier du 1er août 2018, M. C... a sollicité le versement de la fraction de sa rémunération, retenue au titre du jour de carence. Par décision du 17 septembre 2018, la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a rejeté cette demande. M. C... a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne a procédé à la retenue sur son traitement, correspondant à la journée du 24 mai 2018 au titre du délai de carence, révélée par les mentions portées sur son bulletin de paie de juin 2018, ainsi que la décision du 17 septembre 2018 rejetant son recours gracieux. Par un jugement du 25 mai 2021, dont M. C... fait appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. D'une part, aux termes de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 : " I. - Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l'indemnisation de ce congé n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l'employeur qu'à compter du deuxième jour de ce congé ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour de congé de maladie des agents publics civils et militaires, qui commente l'application de l'article 115 précité de la loi du 30 décembre 2017 qui a réintroduit un jour de carence pour le versement de la rémunération au titre du congé de maladie des agents publics civils et militaires : " La loi prévoit que les agents publics civils et militaires en congé de maladie ne bénéficient de leur traitement ou de leur rémunération qu'à compter du deuxième jour de ce congé. De ce fait, le jour au titre duquel s'applique le délai de carence correspond à la date du premier jour à compter duquel l'absence de l'agent à son travail est justifiée par celui-ci par un avis d'arrêt de travail établi par un médecin. En application du I de l'article 115 de la loi du 30 décembre 2017, le traitement ou la rémunération afférent au premier jour de congé de maladie ainsi déterminé fait l'objet d'une retenue intégrale. Lorsque l'arrêt de travail est établi le même jour que celui où l'agent a travaillé, puis s'est rendu chez son médecin traitant, le délai de carence ne s'applique que le premier jour suivant l'absence au travail réellement constatée ".

4. En outre, aux termes de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne peut se prévaloir des documents administratifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 312-2, émanant des administrations centrales et déconcentrées de l'Etat et publiés sur des sites internet désignés par décret. Toute personne peut se prévaloir de l'interprétation d'une règle, même erronée, opérée par ces documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des tiers, tant que cette interprétation n'a pas été modifiée ".

5. Enfin, la circulaire précitée en date du 15 février 2018 a fait l'objet d'une publication le 19 février 2018 sur le site internet " Légifrance ". Par suite, toute personne concernée peut s'en prévaloir, conformément aux dispositions ci-dessus de l'article L. 312-2 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., sapeur-pompier professionnel, s'est présenté au centre de secours le 24 mai 2018 à 7h00 du matin. Ayant soudainement été pris d'importantes douleurs il a quitté son service à 7h10. L'intéressé s'est immédiatement rendu chez son médecin traitant qui a établi un arrêt de travail pour la seule journée du 24 mai 2018. Le SDIS de Seine-et-Marne a considéré que, compte tenu de la brièveté du temps de présence de M. C... au centre de secours le jour où il a été arrêté, l'intéressé ne pouvait pas être regardé comme ayant travaillé. Il en a déduit que le délai de carence pouvait s'appliquer. Toutefois, en se fondant sur ce motif pour refuser d'accéder à la demande de M. C... tendant au reversement de la retenue effectuée sur son salaire du mois de juin 2018, le SDIS de Seine-et-Marne, dès l'instant où l'agent s'est présenté à son poste, a commis une erreur de droit. En effet, l'article 3 in fine précité de la circulaire du 15 février 2018, qui se réfère à une absence réellement constatée, ne fait pas référence à une durée minimale de présence de l'agent en-deçà de laquelle ce dernier devrait être regardé comme n'ayant pas travaillé le jour où il a été arrêté. Etant ajouté, que M. C... a repris son poste dès le lendemain. Par conséquent, le délai de carence ne pouvait pas non plus s'appliquer au premier jour suivant l'absence réellement constatée. La décision contestée doit donc, pour ce motif, être annulée.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation de la décision, il y a lieu d'enjoindre au SDIS de Seine-et-Marne, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de reverser à M. C..., le montant, assorti des intérêts de droit, de la somme illégalement retenue dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDIS de Seine-et-Marne le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1808167 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Melun et la décision de refus en date du 17 septembre 2018 de la présidente du conseil d'administration du SDIS de Seine-et-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au SDIS de Seine-et-Marne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt de reverser à M. A... C... la somme indûment retenue, assortie des intérêts de droit.

Article 3 : Le SDIS de Seine-et-Marne versera à M. A... C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du SDIS de Seine-et-Marne présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... et au service départemental d'incendie et de secours de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 18 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Mireille Heers, présidente de chambre,

- M. Pascal Mantz, premier conseiller,

- Mme D... d'Argenlieu, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 décembre 2022.

La rapporteure,

L. D'ARGENLIEULe président,

M. B...

La greffière,

O. BADOUX-GRARELa République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA04073


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04073
Date de la décision : 12/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Lorraine D'ARGENLIEU
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : CAYLA-DESTREM

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-12;21pa04073 ?
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