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07/12/2022 | FRANCE | N°22PA01147

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 22PA01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dama a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2014 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1901853 du 6 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Pr

océdure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la SARL Dama, représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Dama a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2014 ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1901853 du 6 janvier 2022, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 mars 2022, la SARL Dama, représentée par Me Vergilino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901853 du 6 janvier 2022 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les loyers et charges locatives acquittés au titre de locaux sis avenue du duc de Dantzig à Pontault-Combault ont été engagés dans l'intérêt de son exploitation ;

- l'absence de loyers perçus pour la mise à disposition d'une partie de son entrepôt sis rue de Strasbourg à Pontault-Combault est justifiée par une contrepartie ;

- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas motivées pour chaque chef de rectification ;

- elles ne sont pas justifiées.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. SEGRETAIN,

- et les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Dama a pour activité la production et la distribution de produits alimentaires italiens. A la suite de la vérification de sa comptabilité, conclue par deux propositions de rectification des 17 décembre 2014 et 30 novembre 2015, elle a été assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés au titre des exercices clos en 2011 et 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2011 au 28 février 2014. La société Dama fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

2. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la SARL Dama a déduit des dépenses de loyers, d'eau et d'énergie comptabilisées en charges dans ses écritures, pour des locaux sis avenue du duc de Dantzig à Pontault-Combault, d'un montant total de 20 439 euros en 2011 et 21 226 euros en 2012. Pour rejeter la déduction de ces sommes par la société Dama, l'administration a relevé que ces charges résultent d'un bail signé le 1er mars 1995 entre le bailleur, la SCI A..., dont le gérant de la SARL Dama, M. B..., est avec son épouse associé à 90 % du capital, et le locataire, B... , la société Dama ne figurant pas au contrat de location, qu'il n'existe pas de bail commercial contracté par la société Dama pour un usage professionnel de locaux avenue de Dantzig à Pontault-Combault, que F... B... n'a pas conclu de sous-location de ces locaux, que l'adresse correspond au domicile personnel de F... B..., et qu'enfin aucune imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises n'a été établie au nom de la société Dama justifiant d'une activité professionnelle dans ces locaux. En se bornant à faire valoir qu'elle utilise une partie de l'ensemble immobilier sis avenue du duc de Dantzig, composé de deux locaux distincts, et en produisant des plans de celui-ci, sur lequel des mentions manuscrites distinguent habitation, entrepôt et bureaux, ainsi que des certificats d'immatriculation de véhicules à son nom avec une adresse à Paris, la requérante n'apporte aucun élément de nature à faire apparaître qu'elle ferait un usage professionnel des locaux en cause. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que les charges litigieuses ont été à tort considérées comme n'étant pas déductibles.

4. En second lieu, il est constant qu'une partie de l'entrepôt sis rue de Strasbourg à Pontault-Combault dont la société Dama était locataire pour les besoins de son activité, d'une surface de 299 mètres carrés, était mise à disposition à titre gratuit de la SARL C..., ayant le même gérant et associé, en 2011 et 2012. Si la société requérante fait valoir que cette mise à disposition du local en cause a eu pour contrepartie l'élaboration, par la société C..., de recettes de pâtes fraîches, lasagnes et sauce tomate en vue de leur commercialisation par la société Dama, en vertu d'une convention du 21 décembre 2008, elle n'établit pas la réalité de cette contrepartie en se bornant à produire des factures adressées par une tierce entreprise à la société C... en 2012. Par suite, l'administration était fondée à réintégrer au titre des exercices clos en 2011 et 2012 les recettes auxquelles la société a renoncé en s'abstenant de refacturer à la société C... la part de loyer correspondant à la surface d'entrepôt mise à sa disposition.

Sur les pénalités :

5. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

6. Il ressort des propositions de rectification datées des 17 décembre 2014 et 30 novembre 2015 que, pour appliquer des pénalités pour manquement délibéré aux rectifications relatives aux loyers et charges des locaux sis avenue du duc de Dantzig à Pontault-Combault, le service a retenu la circonstance que ces dépenses, engagées par le gérant de la société pour les loyers et charges de son domicile privé, et comptabilisées par la société malgré l'absence d'intérêt pour son exploitation, présentaient un caractère personnel, répété, et que la société ne pouvait ignorer commettre un manquement compte tenu de la nature de ces dépenses. Par suite, l'administration, qui a suffisamment motivé l'application des pénalités aux rehaussements en cause, établit le caractère intentionnel des manquements correspondants et était fondée à infliger à la société Dama la majoration litigieuse sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts au titre des exercices clos en 2011 et 2012.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Dama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Dama est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Dama et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. E...La présidente,

P. HAMONLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01147
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;22pa01147 ?
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