La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2022 | FRANCE | N°22PA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 22PA00418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par un jugement n° 2100787 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. C..., représenté par Me

Weinberg, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100787 du 27 décembre 2021 du tribunal ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2020 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement.

Par un jugement n° 2100787 du 27 décembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100787 du 27 décembre 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 28 décembre 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ou "salarié" dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé et est entaché de défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il est entaché d'erreurs de fait et méconnait les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- l'obligation de quitter le territoire méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français.

La requête de M. C... a été régulièrement communiquée à la préfète du Val-de-Marne, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie, et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Milly, avocate de M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant tunisien né le 8 juillet 1981, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 décembre 2020, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement. Par jugement du 27 décembre 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule par ailleurs que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / (...) ".

3. D'une part, si M. C... soutient qu'il vit en France depuis 2001 où il a rejoint son père à l'âge de 19 ans avec sa mère et ses frères et sœurs, alors mineurs, qui ont pu bénéficier d'une procédure de regroupement familial, les éléments produits ne permettent pas d'établir sa présence en France de manière continue entre les années 2001 et 2013. Toutefois, il établit par les pièces qu'il produit sa présence continue en France depuis 2013, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le préfet. D'autre part, M. C... dispose d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français où résident depuis de nombreuses années et de manière régulière son père et sa mère ainsi que ses frères et sœur. En outre M. C... établit vivre en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de novembre 2018, soit depuis environ deux ans à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, il justifie de son insertion professionnelle depuis l'année 2016 en produisant différents documents attestant qu'il a disposé d'un contrat à durée déterminée en qualité de plombier en 2016, d'un contrat à durée indéterminée en qualité de boulanger en 2017 ainsi que de contrats à durée déterminée puis à durée indéterminée en qualité de plombier en 2018 et en 2019, le dernier de ces contrats ayant été conclu le 4 novembre 2019 et cette insertion professionnelle ayant au demeurant motivé l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour du Val-de-Marne le 17 novembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu de sa durée de séjour, de ses liens importants avec le territoire français où résident l'ensemble de sa famille ainsi que sa compagne avec laquelle il vit depuis deux années à la date de l'arrêté attaqué, et de son insertion, M. C... est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, méconnait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est par suite fondé à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles des décisions par lesquelles le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi pour son éloignement, qui en procèdent.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que celle de l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard à ses motifs, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que l'autorité compétente délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. C.... Il y a donc lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2100787 du 27 décembre 2021 et l'arrêté du 28 décembre 2020 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à M. C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

E. B...La présidente,

P. HAMON

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA00418 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00418
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : WEINBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;22pa00418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award