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07/12/2022 | FRANCE | N°22PA00382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2022, 22PA00382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Foncière Lyonnaise a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Par un jugement n° 2019922/2-2 du 29 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier

et 25 octobre 2022, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Fiona Schiano Gentilett...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Foncière Lyonnaise a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019.

Par un jugement n° 2019922/2-2 du 29 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier et 25 octobre 2022, la société Foncière Lyonnaise, représentée par Me Fiona Schiano Gentiletti, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe contestées devant le tribunal à hauteur de 18 054 euros, 18 357 euros et 20 198 euros respectivement pour 2017, 2018 et 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'une partie de ses locaux doit être exonérée en application du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Foncière Lyonnaise ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 31 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Foncière Lyonnaise est propriétaire d'un immeuble sis 6 rue Ménard à Paris. Elle a déclaré, au titre de la taxe sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement une superficie de 23 213 m² affectée à l'usage de bureaux. Elle a été en conséquence assujettie à des cotisations à cette taxe au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 403 899 euros, 410 692 euros et 470 095 euros. Sa réclamation du 11 décembre 2019 tendant à obtenir un dégrèvement partiel de ces cotisations, au motif qu'une superficie de 1 046 m² était affectée à un usage commercial, a été rejetée par l'administration. Par un jugement du 29 novembre 2021, dont la société relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle de ces cotisations.

2. Aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. (...)

III.- La taxe est due : 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; (...) V.- Sont exonérés de la taxe : (...) 3° (...) les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés(...) ".

3. La société Foncière Lyonnaise soutient que 1 046 m² de son immeuble sont loués par la société SODEXO Sports et loisirs, qui y exerce une activité commerciale avec un accueil habituel du public. Toutefois elle ne justifie pas de l'utilisation effective de ces locaux au 1er janvier de chacune des années en litige par la seule production de copies du site internet de son locataire et de photos ne présentant aucune date certaine. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que ces locaux devaient bénéficier de l'exonération de la taxe en application des dispositions du V de l'article 231 ter du code général des impôts.

4. Il résulte de ce qui précède que la société Foncière Lyonnaise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncière Lyonnaise est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière Lyonnaise et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00382
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SCHIANO-GENTILETTI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;22pa00382 ?
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