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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA06646

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA06646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cordiera et Associés a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2015, 2016 et 2017.re des frais exposés.

Par un jugement n° 2003954/2-1 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, la société Cordiera et Associés, représentée par

Me Pierre-Jean Douvier et Me Ivana Zivanovic, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Cordiera et Associés a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignées au titre des années 2015, 2016 et 2017.re des frais exposés.

Par un jugement n° 2003954/2-1 du 26 octobre 2021, le Tribunal administratif de Paris rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, la société Cordiera et Associés, représentée par Me Pierre-Jean Douvier et Me Ivana Zivanovic, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge des impositions contestées devant le tribunal et à titre subsidiaire d'opérer une compensation avec son crédit de taxe sur la valeur ajoutée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les dépenses de déplacement et de réception aux Etats-Unis ainsi que les dépenses d'aménagement d'un appartement à New-York ont été engagées dans l'intérêt de la société.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Cordiera et Associés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Cordiera et Associés, qui exerce une activité de conseil aux entreprises et de prise de participation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2017 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017 assortis de majorations, lui ont été consécutivement notifiés, suivant une procédure de taxation d'office. Par un jugement du 26 octobre 2021, dont la société Cordiera et Associés relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés d'un montant total de 27 589 euros maintenus à sa charge au titre des exercices vérifiés, après dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) / 5. Sont également déductibles les dépenses suivantes : (...) b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes (...) / d. Les dépenses et charges de toute nature afférentes aux immeubles qui ne sont pas affectés à l'exploitation (...) / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. ".

3. Pour soutenir que les dépenses de réception et de déplacement aux Etats-Unis ainsi que les dépenses d'aménagement d'un appartement à New-York dont la déduction a été remise en cause par l'administration, avaient été engagées dans son intérêt, la société Cordiera et Associés, qui supporte la charge de la preuve en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, reprend en appel les arguments exposés par elle dans ses écritures de première instance, sans produire le moindre justificatif de nature à démontrer que ces dépenses, prise en charge au profit de tiers, se rattachaient à son activité. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4. du jugement attaqué, d'écarter ce moyen.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande. " et aux termes de l'article L. 204 du livre des procédures fiscales : " La compensation peut aussi être effectuée ou demandée entre les impôts suivants, lorsque la réclamation porte sur l'un d'eux : / 1° A condition qu'ils soient établis au titre d'une même année, entre l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la contribution prévue à l'article 234 nonies du code général des impôts, la taxe sur les salaires, la taxe d'apprentissage, la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction. / 2° Entre les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière exigible sur les actes qui donnent lieu à la formalité fusionnée en application de l'article 647 du code général des impôts et les droits de timbre, perçus au profit de l'Etat ".

5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que le droit de compensation prévu entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition ne peut être opéré entre l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Par suite, la société requérante n'est pas en droit de solliciter la compensation entre les suppléments de cotisations d'impôt sur les sociétés mis à sa charge et le crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut.

6. Il résulte de tout ce qui précède, que la société Cordiera et Associés n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Cordiera et Associés est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Cordiera et Associés et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

E. A...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA06646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06646
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa06646 ?
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