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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA06553

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA06553


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS La Porte de Montmartre a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014.

Par un jugement n° 1901980/1-3 du 8 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le

21 décembre 2021, le 28 février 2022 et le 6 avril 2022, la SAS La Porte de Montmartre, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS La Porte de Montmartre a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014.

Par un jugement n° 1901980/1-3 du 8 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 décembre 2021, le 28 février 2022 et le 6 avril 2022, la SAS La Porte de Montmartre, représentée par Me Solle et Me Hautcoeur, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901980 du 8 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle remplit les conditions prévues par la loi fiscale pour bénéficier du taux réduit d'imposition sur les sociétés et de l'exonération de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés dès lors que la SAS auto-détient 49,87 % de son capital et qu'en application de l'article 225-20 du code de commerce, les actions auto-détenues ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote, ce qui implique que les actionnaires personnes physiques qui détiennent les 50,13 % du capital restant ont 100 % des droits de vote et des droits aux bénéfices ;

- c'est à tort que l'administration a considéré qu'en examinant la répartition des droits financiers au sein de la société, les associés personnes physiques ont disposé de moins de 75 % de ces droits dès lors que le solde correspondant aux actions auto-détenues a été affecté au compte " report à nouveau " ;

- elle a droit au bénéfice du taux réduit d'imposition sur les sociétés et de l'exonération de la contribution sociale à l'impôt sur les sociétés en application des doctrines référencées BOI-IS-LIQ-20-10 du 12 septembre 2012 et BOI-IS-AUT-10-10, confirmées par la doctrine référencée BOI-IS-GPE-10-20-20.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2022 et le 21 mars 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,

- et les observations de Me Solle, avocat de la SAS La Porte de Montmartre.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS La Porte de Montmartre, qui a pour activité la location de terrains et autres biens immobiliers, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos au 31 octobre 2013 et au 31 octobre 2014. Par une proposition de rectification du 12 décembre 2016 des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 octobre 2013 et le 31 octobre 2014 lui ont été notifiés. Par un jugement du 8 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des majorations correspondantes. La SAS La Porte de Montmartre relève appel de ce jugement.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. Pour le calcul de l'impôt, (...) / Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, à 25 % pour les exercices ouverts en 2001 et à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002. (...). Pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. ". Aux termes de l'article 235 ter ZC de ce même code dans sa version applicable au litige : " I -Les redevables de l'impôt sur les sociétés sont assujettis à une contribution sociale égale à une fraction de cet impôt calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219 et diminué d'un abattement qui ne peut excéder 763 000 euros par période de douze mois. Lorsqu'un exercice ou une période d'imposition est inférieur ou supérieur à douze mois, l'abattement est ajusté à due proportion. (....). Sont exonérés les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros. Le chiffre d'affaires à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé par le redevable au cours de l'exercice ou période d'imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Le capital des sociétés, entièrement libéré, doit être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. (...) II.- Pour les entreprises placées sous le régime prévu à l'article 223 A, la contribution est due par la société mère. (...)".

3. Il est constant qu'à la clôture des exercices clos au 31 octobre 2013 et 31 octobre 2014 le capital de la SAS La Porte de Montmartre était partagé entre des personnes physiques qui en détenaient 50,13 % et la société elle-même qui, à la suite de sa fusion-absorption avec la société OP Participations qui était son associée à 99,99 %, détenait désormais 49,87 % de ses propres actions. La société requérante soutient que la détermination du seuil de 75 % défini aux articles 219 et 235 ter ZC du code général des impôts précités doit être réalisée en neutralisant les actions auto-détenues par la société. Toutefois, et quand bien même les actions détenues en son propre nom ne donnent pas droit aux dividendes et sont privées de droits de vote en application de l'article L. 225-210 du code de commerce, cette circonstance est sans incidence sur la répartition et la détention du capital social qui est le seul critère fixé par les articles 219 I b et 235 ter ZC précités. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration fiscale était fondée à prendre en compte les actions qu'elle détient en propre pour la détermination du seuil de 75 % au moins de détention du capital de manière continue par des personnes physiques ou par une société au sens des articles 219 et 235 ter ZC précités du code général des impôts. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'administration aurait à tort considéré, en examinant la répartition des droits financiers au sein de la société, que les associés personnes physiques avaient disposé de moins de 75 % de ces droits sans tenir compte de l'affectation du solde correspondant aux actions auto-détenues sur un compte " report à nouveau ", dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la répartition des droits à dividendes est par elle-même sans incidence sur la répartition et la détention du capital social pour l'application des articles 219 et 235 ter ZC précités du code général des impôts. Par conséquent, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a remis en cause le bénéfice du taux réduit d'impôt sur les sociétés et de l'exonération de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.

Sur la garantie contre les changements de doctrine :

4. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

5. En premier lieu, en énonçant que " " le seuil de 75 % (...) doit être respecté tant en ce qui concerne les droits de vote que les droits au bénéfice ", le paragraphe 200 de l'instruction référencée BOI-IS-LIQ-20-10 du 12 septembre 2012 et le paragraphe 150 de l'instruction référencée BOI-IS-AUT-10-10 du 10 avril 2013 dont se prévaut la requérante ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont le présent arrêt fait application.

6. En second lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des énonciations de l'instruction référencée BOI-IS-GPE-10-20-20, qui ne porte pas sur l'interprétation des textes fiscaux dont il a été fait application pour établir les impositions en litige.

7.Il résulte de tout ce qui précède que la SAS La Porte de Montmartre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SAS La Porte de Montmartre est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS La Porte de Montmartre et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

La rapporteure,

E. A...La présidente,

P. HAMON

La greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA06553


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06553
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: Mme Elodie JURIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : CABINET ARCHERS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa06553 ?
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