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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA04320

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA04320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1804471 du 3 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Vergilino, demande à la Cour :

1°) d'annuler

le jugement n° 1804471 du 3 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la déch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement n° 1804471 du 3 juin 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Vergilino, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1804471 du 3 juin 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'administration n'établit pas que les charges de loyers acquittées par la SARL Dama n'étaient pas engagées dans l'intérêt de son exploitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de M. Desvigne-Repusseau, rapporteur public rapporteur public désigné au titre de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est le gérant et associé à 98 % de la SARL Dama. A la suite de la vérification de comptabilité de cette société, et d'un contrôle sur pièces dont il a fait l'objet avec son épouse, M. et Mme B... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, à raison de revenus distribués constitués par la prise en charge, par la société, de dépenses relatives à un bien immobilier situé à Pontault-Combault (Seine-et-Marne). M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Il résulte de l'instruction que la SARL Dama a déduit des dépenses de loyers, d'eau et d'énergie comptabilisées en charges dans ses écritures, pour des locaux situés avenue du duc de Dantzig à Pontault-Combault, d'un montant total de 20 439 euros en 2011 et 21 226 euros en 2012. Pour rejeter la déduction de ces sommes par la société Dama, et les regarder comme des avantages occultes imposables entre les mains de M. B..., l'administration a relevé que ces charges résultent d'un bail signé le 1er mars 1995 entre le bailleur, la SCI Alice, dont M. B... est avec son épouse associé à 90 % du capital, et le locataire, M. B..., la société Dama ne figurant pas au contrat de location, qu'il n'existe pas de bail commercial contracté par la société Dama pour un usage professionnel de locaux avenue de Dantzig à Pontault-Combault, que M. B... n'a pas conclu de sous-location de ces locaux, que l'adresse correspond au domicile personnel de M. B..., et qu'enfin aucune imposition au titre de la cotisation foncière des entreprises n'a été établie au nom de la société Dama justifiant d'une activité professionnelle dans ces locaux. En se bornant à faire valoir que la société Dama utilise une partie de cet ensemble immobilier sis avenue du duc de Dantzig, composé de deux locaux distincts, et en produisant un plan de celui-ci, sur lequel des mentions manuscrites distinguent habitation, entrepôt et bureaux, ainsi que des certificats d'immatriculation de véhicules au nom de la société Dama mentionnant une adresse à Paris, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'un usage professionnel des locaux en cause. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'existence d'un avantage occulte accordé par la SARL Dama à M. B..., imposable entre ses mains au titre des années 2011 et 2012.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions litigieuses. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Segretain, premier conseiller,

- Mme Jurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

A. C...La présidente,

P. HAMONLa greffière,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA04320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04320
Date de la décision : 07/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Alexandre SEGRETAIN
Rapporteur public ?: M. DESVIGNE-REPUSSEAU
Avocat(s) : VERGILINO

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa04320 ?
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