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07/12/2022 | FRANCE | N°21PA04020

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 07 décembre 2022, 21PA04020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à hauteur de la somme de 2 872 400 francs CFP.

Par un jugement n° 2000453 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2021 et 7 janvier 2022, M

. C..., représenté par Me Anne Saudeau-Faivre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 200045...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à hauteur de la somme de 2 872 400 francs CFP.

Par un jugement n° 2000453 du 17 mai 2021, le Tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 16 juillet 2021 et 7 janvier 2022, M. C..., représenté par Me Anne Saudeau-Faivre, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2000453 du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration fiscale n'a pas recherché la commune intention des parties au sens des dispositions de l'article 1156 du code civil ni tenu compte des circonstances de l'espèce ;

- sa démission était contrainte, et doit dès lors être assimilée à une cessation forcée de ses fonctions de gérant ;

- la somme de 8 700 000 francs CFP prévue par un protocole transactionnel et que l'administration regarde comme une prime de gestion correspond à une indemnisation accordée en raison de la cessation forcée de ses fonctions de gérant, qui devait bénéficier de l'exonération prévue à l'article Lp. 96 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2021, le gouvernement de

Nouvelle-Calédonie, représenté par le cabinet Briard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Masquart, représentant le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., co-gérant et associé minoritaire à hauteur de 5 % du capital de la SARL Wamland d'août 2012 à août 2018, a été informé par la direction des services fiscaux, dans le cadre d'un examen de sa déclaration de revenus pour l'année 2018, qu'une discordance, à hauteur de 8 700 000 francs CFP, existait entre le montant des salaires indiqués sur sa déclaration personnelle et les revenus le concernant déclarés par la société Wamland. M. C... a alors adressé à l'administration une déclaration modificative des revenus pour 2018 intégrant la somme de 8 700 000 francs CFP. Il relève appel du jugement du 17 mai 2021 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti en conséquence au titre de l'année 2018, à hauteur de la somme de 2 872 400 francs CFP.

2. En vertu des dispositions de l'article 1102 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, un contribuable qui présente une réclamation dirigée contre une imposition établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en démontrant son caractère exagéré.

3. Aux termes du II de l'article Lp. 96 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie : " Les indemnités versées, à l'occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 89 sont imposables. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, l'indemnité est exonérée jusqu'à 50 % de son montant, ou jusqu'à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l'année civile précédant la cessation forcée des fonctions. La fraction exonérée retenue sera la plus forte de ces deux sommes, dans la limite de 25 millions de francs ".

4. Il résulte de l'instruction que la somme de 8 700 000 francs CFP a été versée à M. C... par la société Wamland en exécution d'un protocole transactionnel conclu le 23 août 2018 par le requérant avec la société Wamland et le co-gérant et actionnaire majoritaire de cette société. L'article 2 de ce protocole stipule que M. C... accepte de démissionner de son mandat de gérant de la société Wamland au jour de la signature du protocole et accepte de recevoir de la société Wamland la somme de 8 700 000 francs CFP à titre de prime de gérance et pour solde de tout compte. M. C... soutient toutefois qu'il a été forcé de démissionner afin d'éviter une révocation dont le menaçait le co-gérant, actionnaire majoritaire, et avoir ainsi cédé sous la contrainte en contrepartie de concessions notamment financières.

5. Il résulte de l'instruction que le départ de M. C... apparaît comme intervenu suite aux dissensions tant personnelles que professionnelles existant entre les deux gérants, qui se sont notamment traduites par une réduction des fonctions et de la rémunération de M. C..., rendant impossible la poursuite de leur collaboration professionnelle au sein de la société Wamland, que M. C... a connu, dans les mois précédant son départ, des ennuis de santé trouvant leur origine dans les difficultés professionnelles rencontrées et que le co-gérant, associé majoritaire, envisageait de réunir les associés pour statuer sur la révocation de M. C... de son mandat de gérant. La démission de l'intéressé doit par suite être regardée comme ayant le caractère d'une éviction forcée au sens des dispositions précitées du II de l'article Lp. 96 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Il suit de là que la somme de 8 700 000 francs CFP versée à M. C... à titre de prime de gérance et de solde de tout compte en exécution du protocole transactionnel conclu avec le co-gérant et la société Wamland, alors même que ce protocole transactionnel aurait également eu pour objet de fixer les conditions de la vente d'un bien immobilier appartenant à la SCI Belzebuth dont M. A... et M. C... détenaient 50 % des parts sociales chacun, doit, pour l'application des dispositions précitées du II de l'article Lp. 96 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, être regardée comme exonérée d'impôt sur le revenu.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est fondé à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à raison de l'imposition de la somme de 8 700 000 francs CFP. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de

M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2000453 du 17 mai 2021 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018, à raison de l'imposition de la somme de 8 700 000 francs CFP.

Article 3 : Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA04020


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : SARL CABINET BRIARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 07/12/2022
Date de l'import : 11/12/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA04020
Numéro NOR : CETATEXT000046710484 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-07;21pa04020 ?
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