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06/12/2022 | FRANCE | N°22PA04382

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 décembre 2022, 22PA04382


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., né A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n°2209694/1-2 du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée

le 5 octobre 2022, M. D..., né A..., représenté par Me Bonvarlet, demande à la Cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D..., né A..., a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.

Par un jugement n°2209694/1-2 du 5 juillet 2022, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2022, M. D..., né A..., représenté par Me Bonvarlet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2022 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

le refus de titre de séjour :

- a été pris au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code, reprenant celles de l'article L. 313-11, 7°) du même code, en vigueur jusqu'au 1er mai 2021 ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

l'obligation de quitter le territoire français :

- est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

la décision fixant le pays de destination :

-est illégale en raison de l'illégalité la décision lui refusant un titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

-méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les observations de Me Bonvarlet, pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né A..., ressortissant guinéen né le 12 juin 1976 à Monts Errads County au Libéria, entré en France en 2003 selon ses déclarations, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit à l'expiration de ce délai. Il fait appel du jugement du 5 juillet 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

3. M. D... justifie, notamment par des historiques de délivrance de médicaments établis par une pharmacie parisienne, des preuves de rendez-vous médicaux et administratifs, des comptes rendus d'hospitalisations et d'analyses médicales, des certificats médicaux établis par plusieurs praticiens hospitaliers, des quittances de participation aux frais d'hébergement émanant de l'un des centres dans lequel il a été hébergé en urgence, et des attestations d'hébergement et de domiciliation, avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté, y compris pendant les années 2011 et 2012. Il est dès lors fondé à soutenir que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière au regard des dispositions citées ci-dessus, faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour, qui constitue pour lui une garantie, et à en demander l'annulation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté attaqué en raison d'une irrégularité de procédure, eu égard à la nécessité de consulter la commission du titre de séjour, en l'état du dossier, n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. D..., mais seulement que sa demande de titre de séjour soit réexaminée, après consultation de la commission du titre de séjour. Il y a lieu, sans assortir cette injonction d'une astreinte, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen, en saisissant cette commission, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, et de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. D... dans cette attente.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Bonvarlet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°2209694/1-2 du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2022 et l'arrêté du préfet de police du 3 janvier 2022 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D..., après saisine de la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à M. D... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bonvarlet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., né A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bonvarlet.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. C...

Le président,

T. CELERIERLa greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA04382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA04382
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : BONVARLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;22pa04382 ?
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