La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22PA02975

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 décembre 2022, 22PA02975


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109963 du 31 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2

9 juin 2022, M. C..., représenté par Me Shebabo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a saisi le Tribunal administratif de Montreuil d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2109963 du 31 mai 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. C..., représenté par Me Shebabo, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 9 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis à titre principal de lui délivrer une carte de séjour, mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;

-l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation ;

-il est entaché d'erreur de droit car le préfet s'est cru en situation de compétence liée à la suite de l'avis défavorable de la commission du titre de séjour ;

- il est entaché d'erreur de fait sur la supposée fraude qu'il aurait commise ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de Me Konter pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Dans le cadre de l'exécution du jugement n° 1812019 du 21 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire du 30 octobre 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis a réexaminé, après avoir pris l'avis de la commission du titre de séjour, la situation de

M. B... C..., ressortissant égyptien né le 8 janvier 1973 à Gharbeya. Par arrêté du

9 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

M. C... relève appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2 et 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des énonciations de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait cru lié par l'avis défavorable de la commission du titre de séjour.

4. En troisième lieu, si le requérant fait grief au préfet de lui avoir opposé à tort une fraude documentaire concernant des attestations de l'assurance maladie des 6 octobre 2009,

18 mars 2010 et 30 janvier 2012, d'une part, il s'agit d'un motif surabondant du rejet de sa demande en sorte qu'à le supposer infondé, il demeure sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et, d'autre part, le préfet n'en a pas moins saisi la commission du titre de séjour et il ne s'est pas dispensé de prendre en compte les circonstances propres à la vie privée et familiale de M. C... postérieures aux manœuvres en cause. Ce moyen doit donc être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas l'installation habituelle en France de M. C... depuis 1999, il n'en reste pas moins que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas de l'existence d'attaches personnelles ou familiales en France et pas davantage d'une forte intégration professionnelle en se bornant à produire trois bulletins de salaire en 2018, deux bulletins en 2019, en qualité de peintre et à justifier, à la date de la décision attaquée, d'un mois de travail comme enduiseur machine au sein de la société DRS sur la base d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2021. Si le requérant produit par ailleurs l'extrait Kbis et les statuts d'une société de travaux dont il est associé, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce qu'il soutient, que l'activité de ladite société lui a permis de dégager des revenus en 2020 et en tout état de cause cette seule circonstance serait insuffisante. Il ne ressort pas de l'ensemble de ces circonstances qu'en refusant sa régularisation à titre exceptionnel, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'une méconnaissance des droits que M. C... tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02975 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02975
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SHEBAVOK

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;22pa02975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award