La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22PA01800

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 06 décembre 2022, 22PA01800


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2116460/5-1 du 10 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa

demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.

Par un jugement n° 2116460/5-1 du 10 décembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, M. B..., représenté par

Me Schwarz, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 5 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation administrative et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de titre de séjour :

-elle est entachée d'une erreur de droit ;

-elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;

- elles sont entachées d'erreur de droit ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

-elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision portant interdiction retour sur le territoire français :

-elle est entachée d'une erreur de droit ;

-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... sont infondés.

Par une décision du 14 février 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les observations de Me Schwarz pour M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant congolais né le 6 janvier 1985, est entré en France le 5 mars 2010 selon ses déclarations. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B... relève appel du jugement du 10 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ".

3. M. B... fait valoir qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée et que ses trois enfants, nés en France d'une compatriote en situation régulière, résident également sur le territoire français. Toutefois, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, par les seules pièces produites en première instance, à savoir un certificat de naissance, une attestation de crèche, des certificats de scolarité, une attestation de la directrice de l'école maternelle de sa fille et une attestation de la directrice du centre de loisir de son fils, au demeurant anciennes, le requérant n'établit pas l'intensité de ses liens familiaux en France, en particulier avec ses enfants, à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, l'attestation de la mère de ses enfants produite en appel en date du 12 avril 2022, postérieure et au jugement attaqué et à l'arrêté attaqué, est insuffisamment probante pour attester d'une vie commune. Comme l'a déjà jugé le tribunal, la seule durée de présence en France ne constitue pas un motif exceptionnel au séjour et M. B... n'atteste d'aucune considération humanitaire pouvant justifier son admission exceptionnelle au séjour. En revanche, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet le 2 octobre 2017 d'une peine d'emprisonnement d'un mois avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur sa compagne inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, et en dépit de l'avis favorable émis par la commission du titre de séjour, le préfet de police n'a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas illégale, comme il vient d'être dit, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision doit donc être écarté.

5. En deuxième lieu, le préfet de police, contrairement à ce que soutient le requérant, ne s'est pas cru lié par la décision de refus de séjour pour édicter les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des stipulations de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

7. M. B... se prévaut de ses liens familiaux en France. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le requérant vit séparé de sa compagne et qu'il n'établit pas de l'intensité de ses liens avec ses enfants. En effet, s'il soutient qu'il s'occupe de ses enfants de manière régulière, il n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses allégations. Il n'apporte pas davantage d'éléments relatifs à ses relations personnelles, ni à son insertion dans la société française ni à ses conditions d'existence depuis l'année 2010. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa sœur et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans. Ainsi, et au regard des éléments produits par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (...). ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : /1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

9. En premier lieu, M. B... a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire le 26 février 2014 et le 5 février 2019 qu'il n'a pas exécutées et il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il a par ailleurs fait l'objet d'une condamnation à un mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences sur sa compagne. M. B... n'établit pas, en outre, à la date de l'arrêté attaqué, de l'intensité de ses liens avec ses enfants et ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de faire obstacle à la mesure en cause. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 décembre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

Z. SAADAOUI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01800 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01800
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : SCHWARZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-06;22pa01800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award