Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2117612/5-2 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Collas, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 28 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 5 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois et sous astreinte de 15 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- cet arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il remplit les conditions pour être admis exceptionnellement au séjour à ce titre ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté du préfet porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- cette décision et la décision fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris du 8 mars 2022.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1967, déclare être entré en France le 3 janvier 2004. Par un arrêté du 5 août 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande à la cour d'annuler le jugement du 28 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, pris dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne les éléments de droit dont il fait application ainsi que les considérations de fait relatives à la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. B.... Il est par suite suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B....
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
5. D'une part, M. B... ne produit à l'appui de sa demande, en ce qui concerne notamment les années 2015 et 2016, que quelques pièces qui ne présentent pas de caractère suffisamment probant pour établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il s'agit essentiellement de factures, de relevés de livret A ne montrant de mouvement qu'en février 2015 et novembre 2016, d'une ordonnance et d'un compte-rendu hospitalier établis en novembre 2016, et d'attestations de passage annuel établies par la communauté internationale pour la solidarité et le développement. Par suite, le préfet de police n'a pas pris cet arrêté au terme d'une procédure irrégulière en ne saisissant pas la commission du titre de séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. D'autre part, M. B... soutient qu'il justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour au titre des dispositions précitées, en raison de l'ancienneté de sa présence en France et de ses efforts d'intégration professionnelle. Toutefois, comme il vient d'être dit, il ne justifie pas de sa présence habituelle sur le territoire français notamment en 2015 et 2016. Par ailleurs, il ne produit à l'appui de sa demande aucun bulletin de paie, et la majeure partie de ses avis d'imposition indiquent qu'il n'a perçu aucun revenu. M. B... n'établit donc pas l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard desquelles le préfet de police n'a par suite pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il n'a pas davantage, pour les mêmes motifs, commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. M. B... soutient qu'il a développé des attaches personnelles sur le territoire français et que des membres de sa famille résident en France. Il n'établit cependant pas le lien de parenté ainsi allégué par la seule production d'attestations des intéressés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il se déclare célibataire et que ses trois enfants majeurs vivent en Mauritanie, son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prenant l'arrêté contesté ; il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
10. M. B... soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées. Ces dernières ne peuvent cependant être utilement invoquées à l'encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, il n'établit pas la réalité de menaces personnelles dont il ferait l'objet en se bornant à faire référence, à l'appui de sa demande, à des rapports généraux d'Amnesty International et du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies relatifs à la situation des droits humains et à la pauvreté en Mauritanie. Ces moyens ne peuvent donc qu'être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...). ". Si les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent à l'administration de motiver l'obligation de quitter le territoire français, elles la dispensent d'une motivation spécifique en cas, notamment, de refus de délivrance d'un titre de séjour. Dans cette hypothèse, la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir ledit refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, une motivation factuelle particulière.
12. Comme il a été dit au point 2 du présent arrêt, le préfet de police a suffisamment motivé son arrêté en exposant les raisons de droit et de fait pour lesquelles il refusait de délivrer un titre de séjour à M. B.... Par ailleurs, les dispositions législatives qui permettent d'assortir ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées par le même arrêté. Le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français doivent dès lors être rejetées.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour à M. B... n'est pas illégale. Par suite, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale. Il s'ensuit que la décision fixant le pays de destination, contenue dans le même arrêté, n'est pas davantage dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure,
- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
La rapporteure,
G. A...Le président,
I. LUBENLa greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 21PA05972
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