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02/12/2022 | FRANCE | N°21PA06687

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 décembre 2022, 21PA06687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la procédure de rectification suivie à son encontre, ainsi que la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation portant sur la nullité des saisies-conservatoires en date du 10 octobre 2018 et des mises en demeure, en date du 7 mai 2018, de payer les sommes de 5 781 € et 2 450 €, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de p

aiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la procédure de rectification suivie à son encontre, ainsi que la décision du 12 décembre 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté sa réclamation portant sur la nullité des saisies-conservatoires en date du 10 octobre 2018 et des mises en demeure, en date du 7 mai 2018, de payer les sommes de 5 781 € et 2 450 €, d'autre part, de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1901391 du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 décembre 2021, M. A..., représenté par Me Sezgin-Guven, demande à la Cour :

1°) de prononcer l'annulation de la procédure de rectification en date du 17 septembre 2012 et des mises en demeure, en date du 24 mars 2016, de payer les sommes de 3 211 euros et 5 020 euros ;

2°) de constater que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 2009 et 2010 et les prélèvements sociaux, au titre de l'année 2010, sont prescrites ;

3°) d'ordonner le sursis à paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, jusqu'à l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la procédure de rectification est irrégulière dès lors que la proposition de rectification adressée à la société DTC n'était pas jointe à celle qui lui a été adressée, en date du 17 septembre 2012, et ne lui a pas été communiquée par ailleurs ; il ne disposait donc pas de tous les éléments lui permettant de contester les impositions en cause, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- les mises en demeure dont il demande l'annulation lui ont été adressées postérieurement à l'expiration du délai de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

A titre principal :

- les conclusions tendant à l'annulation des mises en demeure sont irrecevables, comme nouvelles en appel, dès lors que M. A... ne vise pas les mêmes actes de poursuite que ceux sur lesquels le tribunal a statué, et comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

A titre subsidiaire :

- à l'appui de ses conclusions relevant du contentieux du recouvrement, M. A... ne soulève que des moyens relatifs à la régularité et au bien-fondé des impositions, qui sont irrecevables ;

- en tout état de cause aucun de ces moyens n'est fondé ;

- M. A... ne peut pas invoquer utilement l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a demandé au tribunal administratif de Melun de le décharger de l'obligation, notifiée par les mises en demeure, en date du 7 mai 2018, de payer les sommes de 5 781 € et 2 450 € et des saisies-conservatoires qui ont été effectuées, le 10 octobre 2018, auprès des banques LCI et CIC, pour un montant de 8 231 euros, correspondant aux cotisations supplémentaires de prélèvements sociaux au titre de l'année 2009 et aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2009 et 2010 mis à sa charge par une proposition de rectification du 12 septembre 2012, suite à la vérification de comptabilité de la société DTC, dont il a été le gérant, et des majorations correspondantes. M. A... relève appel du jugement du 4 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

3. Devant les premiers juges, M. A... a demandé la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure, en date du 7 mai 2018, de payer les sommes de 5 781 euros et 2 450 euros et des saisies-conservatoires qui ont été effectuées, le 10 octobre 2018, auprès des banques LCI et CIC. En appel, M. A... demande la décharge de l'obligation de payer résultant des mises en demeure, en date du 24 mars 2016, de payer les sommes de 3 211 euros et de 5 020 euros. Ces conclusions, qui sont nouvelles en appel sont, par suite, irrecevables. En tout état de cause, les moyens soulevés par M. A... à l'appui de ses conclusions, qui tendent à remettre en cause la régularité de la procédure d'imposition et le bien-fondé des impositions, ne peuvent pas être utilement invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande de décharge de l'obligation de payer, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, et sont dès lors, également irrecevables.

Sur les conclusions tendant au bénéfice d'un sursis de paiement en application des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales :

4. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent (...) ".

5. M. A... n'établit pas ni même n'allègue avoir saisi l'administration fiscale d'une demande tendant au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales. Les conclusions tendant à ce bénéfice, présentées directement devant le juge, ne peuvent donc qu'être rejetées comme irrecevables. En tout état de cause, à supposer même que M. A... ait saisi l'administration d'une telle demande et que celle-ci y ait fait droit, les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu'il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n'ont de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s'est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n'a pas prononcé la décharge. Hormis les procédures spécialement édictées en matière de référé, aucune disposition législative ou réglementaire n'a prévu une procédure de sursis de paiement des impositions contestées pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. Par suite, les conclusions de M. A... tendant au bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige doivent être rejetées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y incluses les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques).

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 2 décembre 2022.

La rapporteure,

C. C...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA06687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA06687
Date de la décision : 02/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Cécile VRIGNON-VILLALBA
Rapporteur public ?: M. PERROY
Avocat(s) : SEZGIN-GUVEN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-12-02;21pa06687 ?
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