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28/11/2022 | FRANCE | N°21PA00713

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 novembre 2022, 21PA00713


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1902556 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 févrie

r 2021, Mme B..., représentée par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902556 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée d'office.

Par un jugement n° 1902556 du 13 août 2020, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme B..., représentée par Me Lamine, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902556 du 13 août 2020 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2018 par lequel la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ;

3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de vingt euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, au bénéfice de Me Lamine.

Elle soutient que :

- le jugement entrepris est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur d'appréciation des faits ;

- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour sur le fondement de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4e alinéa de l'article L. 431-2 et du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée à la préfète de Seine-et-Marne qui n'a produit aucune observation.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante mauritanienne née le 31 juillet 1987, a été mise en possession d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la durée de validité expirait le 28 avril 2017. Entrée en France en dernier lieu le 2 janvier 2018, sous couvert d'un visa de retour de type D, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 7 décembre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B... relève régulièrement appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif, le juge d'appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, Mme B... ne peut utilement soutenir que les premiers juges ont entaché leur jugement d'erreur d'appréciation des faits ou de défaut d'examen de sa situation personnelle pour en obtenir l'annulation.

3. En deuxième lieu, en première instance, Mme B... a fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour était insuffisamment motivée. Les premiers juges ont retenu que la décision attaquée visait les dispositions légales du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il était fait application, et que la communauté de vie entre Mme B... et son époux, lui-même titulaire d'un titre de séjour portant la mention " compétences et talents ", avait cessé depuis leur divorce prononcé en 2017. Le jugement relève également que l'arrêté en litige mentionne que l'intéressée ne justifie ni de l'exercice d'une activité professionnelle, ni d'une durée de séjour de cinq ans en France et précise qu'elle n'établit pas l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux jeunes enfants. Il retient enfin que l'arrêté en litige fait mention de ce que la requérante n'établit pas que sa demande d'admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait pas des motifs exceptionnels. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans y ajouter d'élément de fait ou de droit nouveau, Mme B... ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 du jugement.

4. En troisième lieu, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle de Mme B... repris en appel doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement attaqué.

5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son mariage avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour " compétences et talents ", Mme B... a été mise en possession, le 29 avril 2016, d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont la durée de validité expirait le 28 avril 2017. Il est constant que cette union a pris fin au plus tard à la date à laquelle le divorce a été prononcé le 8 juillet 2017 à l'occasion d'un séjour en Mauritanie. Si Mme B... soutient que son mari a pris l'initiative de cette séparation, après l'avoir séparée de ses enfants, nés en France respectivement en 2014 et 2015, l'avoir privée de l'accès à ses documents administratifs personnels et avoir ainsi exercé des violences psychologiques à son encontre, ces circonstances, à les supposer établies, restent sans incidence sur la fin de la communauté de vie qui n'est pas contestée. Mme B..., qui a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-six ans et soutient avoir résidé sur le territoire français entre 2013 et le mois de novembre 2016, puis à compter du mois de janvier 2018, n'établit pas avoir durablement établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle ne se prévaut d'aucune insertion particulière notamment professionnelle, ni d'aucune attache familiale, alors même qu'il est constant que ses enfants résident en Mauritanie à la date de l'arrêté en litige. Il ne ressort ainsi pas des circonstances de l'espèce que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète de Seine-et-Marne doivent être écartés.

7. En cinquième lieu, Mme B... n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il a été énoncé ci-dessus. Par suite, la préfète de Seine-et-Marne n'était pas tenue, en application de l'article L. 312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, ainsi que l'ont estimé les premiers juges. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision en litige doit ainsi être écarté.

8. En dernier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs énoncés aux points 10 et 12 du jugement attaqué et non critiqués par de nouveaux arguments, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 431-2 et du 1er alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de première instance. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président,

- Mme Boizot, première conseillère

- Mme Lorin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 28 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

S. CARRERE

La greffière,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00713


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00713
Date de la décision : 28/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: Mme Cécile LORIN
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : LAMINE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-28;21pa00713 ?
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