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23/11/2022 | FRANCE | N°21PA06351

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA06351


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

A... un jugement n° 1804188/3 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés A... Me De

niz Karasu, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... C... ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

A... un jugement n° 1804188/3 du 14 octobre 2021, le Tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

A... une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. et Mme C..., représentés A... Me Deniz Karasu, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 2021 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les montants imposés, crédités sur leurs comptes bancaires, ne proviennent nullement d'une activité professionnelle salariée que M. C... aurait exercée pour le compte des sociétés ayant procédé aux versements, et dès lors ne correspondent pas à des revenus de capitaux mobiliers dans la mesure où il ne détient ni part sociale, ni action, ni intérêt quelconque de manière directe ou indirecte au sein de ces sociétés ;

- il s'agit de salaires dus à des compatriotes en situation irrégulière et dépourvus de comptes bancaires, qui ont été encaissés A... eux avant d'être remboursés à ces compatriotes en liquide, A... carte ou A... chèque ;

- l'administration n'établit pas l'existence d'un manquement délibéré.

A... un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés A... M. et Mme C... ne sont pas fondés.

A... une ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Karasu, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C... ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle qui a porté sur les années 2011, 2012 et 2013, à l'issue duquel ils ont été rendus destinataires de propositions de rectification les 8 décembre 2014 et 14 janvier 2015. Des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux au titre des trois années vérifiées ont été mises en recouvrement à l'encontre des intéressés le 30 septembre 2015. A... la présente requête, M. et Mme C... relèvent appel du jugement A... lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

3. Dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle de M. et Mme C..., l'administration a notamment exercé un droit de communication auprès des établissements teneurs des comptes bancaires des requérants, constaté de nombreuses remises de chèques émis A... des sociétés qui n'étaient pas l'employeur de M. C..., pour des montants cumulés respectifs de 62 845,05 euros au titre de l'année 2011, de 30 753 euros au titre de l'année 2012 et de

32 492 euros au titre de l'année 2013, et considéré que ces sommes correspondaient à des avantages occultes versées A... ces sociétés. Il est constant que les sommes en cause ont effectivement été versées à M. C... A... les sociétés dont s'agit. Il incombe donc aux requérants, qui sont seuls en mesure de le faire, d'établir les motifs pour lesquels ces versements ne seraient pas constitutifs d'un avantage qui leur était consenti. M. et Mme C... font d'abord valoir que M. C... n'était ni salarié ni actionnaire ou porteur de part desdites sociétés, mais ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à faire obstacle à la taxation des sommes susmentionnées dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées, qui n'impliquent pas que le bénéficiaire des avantages soit salarié, actionnaire ou porteur de parts des sociétés versantes. Les requérants contestent ensuite la qualification d'avantages occultes en faisant valoir que lesdites sommes correspondaient à des salaires versés A... ces sociétés au profit de compatriotes en situation irrégulière et ne disposant pas de compte bancaire, que M. C... encaissait sur ses comptes bancaires avant de restituer les montants correspondants en liquide, A... carte bancaire ou A... chèque. Toutefois, en se bornant à produire des attestations dépourvues de valeur probante, M. et Mme C... n'apportent à l'appui de leur moyen aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et la portée. S'ils font état de ce que les personnes auxquelles les sommes en cause auraient été reversées les ont intégrées dans leurs déclarations de revenus, les pièces du dossier et les explications fournies ne permettent pas d'effectuer un recoupement entre les montants encaissés et les sommes qui auraient été reversées à des tiers et déclarées A... ceux-ci, l'administration faisant valoir, d'une part, que les sociétés ayant procédé aux versements n'ont déclaré aucun salarié et ont été rapidement radiées du registre du commerce et des sociétés ou ont cessé leur activité, et que les bénéficiaires réels invoqués n'ont pas déclaré les revenus en cause. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le service a considéré que les sommes en cause étaient constitutives d'avantages occultes imposables entre les mains de M. et Mme C... sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts.

Sur les pénalités :

4. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".

5. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C... ne pouvaient ignorer le caractère taxable de sommes versées sur leurs comptes bancaires en provenance de diverses sociétés, qui représentent près de 85 % des revenus de l'année 2011, près de 72 % des revenus de l'année 2012 et 68 % des revenus de l'année 2013 et qui ne peuvent être regardées, ainsi qu'il a été dit plus haut, comme perçues pour le compte de tiers et reversées à ceux-ci. Ainsi et alors même que le caractère insuffisant des explications données A... les intéressés lors du contrôle ne sauraient suffire à justifier le manquement délibéré qui leur est reproché, le service a bien établi la volonté d'éluder l'impôt des intéressés et A... suite a justifié du bien-fondé des pénalités appliquées sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1729 du code général des impôts.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés A... eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller,

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. D... Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

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N° 21PA06351


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : KARASU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21PA06351
Numéro NOR : CETATEXT000046598266 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa06351 ?
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