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23/11/2022 | FRANCE | N°21PA04361

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 21PA04361


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement nos 1911452, 1911453/1-2 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. et Mme B..., représent

s par

Me Jean-Pierre Paunovitch et Me Pierre de Pingon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... B... ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement nos 1911452, 1911453/1-2 du 8 juin 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2021, M. et Mme B..., représentés par

Me Jean-Pierre Paunovitch et Me Pierre de Pingon, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le loyer est normal ;

- sa prise en charge procède de nécessités professionnelles ;

- la prise en charge de ce loyer permet de réaliser des économies d'échelle ;

- il n'y a par suite pas d'acte anormal de gestion ;

- la prise en charge des dépenses de logement considérées devrait être retenue pour 60 % dans l'intérêt de la SARL La Financière de Rennes, au minimum pour 50 % ;

- l'erreur de qualification des faits étant de bonne foi, aucune distribution de revenu ne peut être constatée ;

- la doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-10 n° 20 est invocable ;

- M. B..., à titre personnel, n'a commis aucune faute ;

- l'existence d'une omission ou une insuffisance de déclaration n'a pas été apportée par le service, la bénéficiaire des loyers étant une société de personnes détenue par la partie versante ;

- le service n'apporte pas la preuve que cette omission ou insuffisance ait été délibérée ;

- le paragraphe 30 de la documentation administrative BOI-CF-INF-10-20-20 est invocable.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au

14 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Paunovitch, représentant M. et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. La société La Financière de Rennes, qui exerce une activité de holding de sociétés exploitant des boulangeries, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2013, 2014 et 2015. A l'issue de celle-ci, le service a réintégré aux résultats imposables de la société, au titre de ces mêmes exercices, les dépenses afférentes à la location de deux appartements au profit de chacun de ses deux co-gérants, M. A... B... et

M. D... B..., sis respectivement 15, rue du Louvre à Paris 1er et 85, avenue Victor Hugo à Paris 16ème, au motif que ces dépenses, non justifiées par l'intérêt de l'exploitation commerciale de la société, avaient été consenties sans contrepartie et dans le seul intérêt des occupants, à l'usage privé desquels ces locaux d'habitation étaient réservés. Le service a par la suite admis 10 % de ces loyers en dépenses professionnelles, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires rendu dans sa séance du 16 mai 2018. En conséquence, l'administration fiscale a réintégré aux revenus imposables de M. et Mme D... B... au titre des années 2013 et 2014 les loyers de l'appartement sis 85, avenue Victor Hugo à Paris 16ème à hauteur de 90 %, au motif qu'ils constituaient des revenus distribués au sens de l'article 111 c du code général des impôts. Les requérants relèvent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de l'ensemble des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mises à leur charge, en droits et pénalités.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ".

3. L'administration fiscale a estimé que la prise en charge, par la société La Financière de Rennes des loyers de l'habitation principale de M. D... B..., co-gérant de la société, situé 5, avenue Victor Hugo à Paris 16ème, non justifiée par l'intérêt de l'exploitation commerciale de la société, avait été consentie sans contrepartie et dans le seul intérêt des occupants, à l'usage privé desquels ces locaux d'habitation étaient réservés, et que n'ayant pas été comptabilisée comme telle, elle était constitutive d'un avantage occulte taxable sur le fondement des dispositions précitées.

4. Les requérants soutiennent que la location de l'appartement était nécessaire à la société afin de permettre à M. B... et à son épouse, salariée du groupe, de contrôler le fonctionnement des boulangeries et d'intervenir rapidement en cas d'urgence, notamment pour assurer d'éventuels remplacements, compte-tenu de l'amplitude horaire exigée par les métiers de la boulangerie. Ils mettent en avant les missions de surveillance permanente et de contrôle qui leur incombent et indiquent que le succès de leur groupe tient en grande partie à la disponibilité et à la proximité des dirigeants vis-à-vis des différents établissements gérés. Enfin, les requérants font valoir que le loyer est normal et que la prise en charge de ce loyer permet de réaliser des économies d'échelle dans la mesure où elle évite d'avoir à disposer d'un appartement à proximité de chacune des boulangeries du groupe.

5. Ils produisent à l'appui de leurs requêtes un tableau récapitulant les interventions des deux co-gérants au cours des trois années en litige, un plan de situation de 23 boulangeries parisiennes du groupe, une convention de prestation de services conclue entre la société La Financière de Rennes et l'une de ses filiales, et trois attestations datées de mars, avril et mai 2017 et signées, respectivement, par le président du Syndicat patronal des boulangers-pâtissiers du Grand Paris qui fait état de l'usage consistant à ce que le gérant d'une boulangerie ait son logement à proximité immédiate de l'établissement, par le chef-boulanger de l'une des boulangeries du groupe qui mentionne ses sollicitations régulières des co-gérants, et par un expert-comptable qui relate la tenue de réunions professionnelles régulières à l'appartement sis 15, rue du Louvre à Paris 1er.

6. Il résulte toutefois de l'instruction que le logement en cause est utilisé par

M. B... et sa famille dans le cadre d'un usage privé. Les documents supposés établir les opérations d'intervention de M. B... ont été établis par les intéressés pour les besoins de l'instance et ne font en tout état de cause état que de 60 à 90 interventions par exercice pour l'ensemble des deux co-gérants. M. B... n'étant pas chargé de l'exploitation quotidienne des boulangeries, les requérants ne sauraient se prévaloir de la circonstance que les boulangers disposent souvent d'un logement à proximité de leur lieu de travail et des économies d'échelle que la prise en charge de son loyer permettrait de réaliser pour l'ensemble des boulangeries concernées. La circonstance que la société financière de Rennes soit engagée, à l'égard de ses filiales exploitant des boulangeries, à assurer des prestations techniques, de surveillance et de contrôle, ainsi que diverses prestations administratives, ne saurait justifier la prise en charge de plus de 10% du loyer en cause, alors même que celui-ci serait normal. Les attestations produites, dépourvues de valeur probante, ne sont pas plus de nature à justifier du caractère professionnel du loyer en litige, au-delà de la part de 10 % admise par le service, compte-tenu des montants considérés qui s'élèvent, pour ce qui concerne l'appartement sis 85 avenue Victor Hugo à Paris 16ème, à 62 929 euros au titre de l'année 2013 et 63 586 euros au titre de l'année 2014. Il en est de même de la circonstance que Mme B... serait salariée du groupe, les allégations des requérants quant à son rôle dans les opérations d'intervention d'urgence n'étant en tout état de cause assorties d'aucun justificatif. M. et Mme B... ayant bénéficié, ainsi qu'il vient d'être dit d'un avantage occulte à hauteur de la prise en charge de

90 % de leur loyer, ils étaient taxables à hauteur de ce montant sur le fondement des dispositions précitées du code général des impôts sans qu'ils puissent utilement se prévaloir de ce que le bénéficiaire des loyers était une société de personnes détenue par la société La Financière de Rennes et de ce que cet avantage procéderait d'une erreur de qualification des faits commise de bonne foi par cette dernière société. La doctrine administrative référencée BOI-BIC-BASE-40-10 n° 20 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède et n'est par suite pas invocable sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

Sur les pénalités :

7. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; ".

8. Il résulte de l'instruction que M. B..., co-gérant de la société financière de Rennes et qui occupait à titre privé l'appartement en cause avec sa famille, ne pouvait ignorer qu'il bénéficiait, en raison de la prise en charge de son loyer par cette société, d'un avantage occulte qui n'avait pas été comptabilisé comme tel. En se dispensant d'intégrer cet avantage dans son revenu imposable, M. B... doit être regardé comme ayant intentionnellement éludé l'impôt correspondant, alors même que les dépenses litigieuses n'ont pas de caractère somptuaire et que c'est la première fois que la société La Financière de Rennes a fait l'objet d'un contrôle de cette nature. Il n'est par suite pas fondé à contester les pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées au motif qu'il n'aurait, à titre personnel, commis aucune faute, et que la société La Financière de Rennes n'aurait elle-même, selon lui, éludé aucun impôt. Le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations du paragraphe 30 de la documentation administrative BOI-CF-INF-10-20-20 ne peut qu'être écarté, dès lors qu'elles ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

I. BROTONS

Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

2

N° 21PA04361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA04361
Date de la décision : 23/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : DE PINGON

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;21pa04361 ?
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