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23/11/2022 | FRANCE | N°20PA01223

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 novembre 2022, 20PA01223


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 21 juin 2018 par laquelle la société La Poste l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1818708/5-2 du 9 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2020, 11 décembre 2020 et 28 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Thierry Renard, puis par Me Ugo Sa

bado, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2020 du Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 21 juin 2018 par laquelle la société La Poste l'a exclu de ses fonctions pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1818708/5-2 du 9 avril 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2020, 11 décembre 2020 et 28 octobre 2021, M. A..., représenté par Me Thierry Renard, puis par Me Ugo Sabado, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 avril 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du 21 juin 2018 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 3 000 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que le Tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été replacé rétroactivement dans une situation régulière après l'annulation de la première sanction, qu'il s'est mépris sur les circonstances de fait et a commis des erreurs de droit ;

- la procédure de consultation de la commission administrative locale est irrégulière car il n'a pas été justifié de sa compétence et que le procès-verbal de la séance au cours de laquelle sa situation a été examinée n'est pas signé ;

- la décision attaquée n'a pas été prise dans un délai raisonnable après l'annulation de la précédente sanction ;

- les faits reprochés étaient prescrits en application de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 ;

- il n'a pas agressé un cadre ;

- les autres faits ne sont pas fautifs ;

- le principe du non bis in idem a été méconnu.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2020 et 18 décembre 2020, La Poste, représentée par Me Marc Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de

3 000 euros soit mise à la charge de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 14 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Prévot, rapporteur public,

- et les observations de Me Tastard représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de La Poste depuis 1996, a été détaché à compter de l'année 2009 à temps plein auprès du syndicat SUD, au sein duquel il exerçait les fonctions de secrétaire départemental. Le 13 juillet 2016, la société La Poste a prononcé à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans aux motifs du " non-respect des modalités du droit syndical en l'absence de d'information préalable lors de la distribution de tracts en établissement ou d'information tardive (récidive) ", des " intrusions répétées sans prévenance ni autorisation dans plusieurs établissements postaux " ayant " porté atteinte au bon fonctionnement des services concernés ", du " non-respect de l'article 8 du règlement intérieur relatif à l'introduction de personnes étrangères au service ayant favorisé l'entrée de personnes étrangères au service (récidive) ", de " prises de parole non autorisées (récidive)", et d'une " agression physique d'un cadre " commis entre le 17 février 2009 et le 27 mars 2015. Cette décision a été annulée par un jugement n° 1614347/5-2 du 8 juin 2017 du Tribunal administratif de Paris, confirmé par un arrêt

n° 17PA02269 et n° 17PA02270 du 31 mai 2018 de la Cour administrative d'appel de Paris. La Poste a décidé le 21 juin 2018 de prononcer à l'encontre de M. A... une sanction d'exclusion temporaire de fonctions de douze mois pour les mêmes motifs et fondée sur les mêmes faits que la décision du 13 juillet 2016. Cette décision lui a été notifiée le 8 octobre 2018. Par un jugement du 9 avril 2020, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Postérieurement au jugement attaqué, par une décision n° 422650 du 12 février 2020, le Conseil d'Etat a, sur pourvoi de La Poste, annulé l'arrêt de la Cour du 31 mai 2018 et renvoyé l'affaire devant la Cour. Par un arrêt du n° 20PA00526-20PA00527 de ce jour, la Cour a annulé le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 8 juin 2017 et rejeté la demande présentée par M. A... tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2016. La décision attaquée, qui sanctionne des faits identiques à ceux ayant fondé la décision du 13 juillet 2016, rétablie dans l'ordonnancement juridique par l'effet de l'arrêt de la Cour de ce jour, méconnaît dès lors le principe du non bis in idem. M. A... est, par suite, fondé à demander l'annulation de la décision attaquée pour ce motif.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2018.

Sur les frais d'instance :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont La Poste demande le versement au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1818708/5-2 du Tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 2020 et la décision de La Poste en date du 21 juin 2018 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et à La Poste.

Délibéré après l'audience du 9 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Topin, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022.

Le rapporteur,

E. B...

Le président,

I. C...Le greffier,

A. MOHAMAN YERO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA01223


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TOPIN
Rapporteur public ?: Mme PRÉVOT
Avocat(s) : HMS AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 23/11/2022
Date de l'import : 27/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20PA01223
Numéro NOR : CETATEXT000046598246 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-23;20pa01223 ?
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