Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de la E... d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la ministre de l'éducation de la E... sur la demande d'octroi d'un congé de longue maladie présentée le
31 juillet 2020, d'enjoindre à la E... de lui accorder le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 16 avril 2019, de condamner la E... à lui verser la somme de 2 238 128 F CFP à titre d'indemnité réparatrice correspondant à un demi-traitement qu'elle aurait dû percevoir entre le 16 avril 2019 et le 16 octobre 2019, outre la somme de
12 000 000 F CFP en réparation d'un préjudice de souffrances physiques et morales et de mettre à la charge de la E... la somme de 226 000 F CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2000628 du 25 mai 2021, le Tribunal administratif de la E... a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet et 20 juillet 2021 et
17 juin 2022, Mme A..., représentée par Me Grattirola, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de la E... du
25 mai 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de congé longue maladie, ensemble la décision implicite de rejet par la ministre de l'éducation du recours administratif formé contre cette décision implicite ;
3°) d'enjoindre à l'administration compétente de lui octroyer le bénéfice d'un congé de longue maladie à compter du 16 avril 2019 ;
4°) de condamner la E... à lui verser une somme de 2 238 128 XPF en réparation de la perte de rémunération résultant du refus de la placer en congé longue maladie, pour la période du 16 avril 2019 au 30 novembre 2019 et une somme de 12 000 000 XPF en réparation des souffrances physiques et morales résultant de la reprise contrainte de son travail le 1er décembre 2019 ;
5°) de mettre à la charge de la E... une somme de 450 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
- le tribunal a, à tort, jugé que ses conclusions à fins d'annulation étaient tardives alors qu'aucune décision implicite n'a pu être formée au terme d'un délai de deux mois à compter de sa demande, soit le 23 juin 2019, en l'absence d'avis du comité médical, et en tout état de cause les délais de recours ne lui sont pas opposables dès lors qu'elle n'a jamais été informée des voies et délais de recours ;
- le tribunal a, à tort, également jugé que les conclusions à fins d'indemnisation étaient irrecevables faute de liaison du contentieux, alors notamment qu'elles n'étaient que l'accessoire des conclusions à fins d'annulation et n'avaient pas à être précédées d'une demande préalable ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de la tenue de la séance du comité médical et n'a pas reçu l'information prévue par l'article 7 du décret du 14 mars 1986, et n'a donc pu être présente ou se faire représenter devant ce comité, la convocation ayant été remise par erreur à une autre personne ;
- le comité médical était irrégulièrement composé faute de comporter un spécialiste de sa pathologie ;
- le ministre de l'éducation de la E... n'a pas transmis au comité médical la demande de la requérante de saisine du comité médical supérieur, qui n'a donc pas été saisi, et la procédure contradictoire prévue par le décret du 14 mars 1986 n'a ainsi pas été respectée ;
- tant la décision attaquée que l'avis du comité médical sont dépourvus de motivation ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration s'est à tort cru lié par l'avis du comité médical ;
- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la pathologie de la requérante satisfaisait aux conditions posées par l'article 34.3° de la loi n°84-16 du
11 janvier 1984 pour se voir accorder un congé longue maladie et qu'en application de l'article 28 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 l'octroi de celui-ci n'est pas subordonné à la condition que la pathologie de la requérante figure sur la liste établie à titre indicatif ;
- compte tenu de l'illégalité fautive de la décision attaquée, la requérante est fondée à demander réparation du préjudice matériel résultant des salaires non versés ainsi que des souffrances physiques et morales résultant de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée de reprendre son emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2022, la E..., représentée par Me Quinquis, demande à la Cour de rejeter cette requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., professeur des écoles en E..., a, à la suite d'une blessure à son genou gauche survenue pendant des vacances en décembre 2018, demandé à la ministre de l'éducation de la E..., par lettre du 16 avril 2019 réceptionnée le 23 avril 2019, de bénéficier d'un congé de longue maladie à compter du 16 avril 2019. Réuni le 26 juillet 2019, le comité médical de la E... a toutefois considéré que son état de santé ne justifiait pas l'octroi d'un tel congé. Par courrier du 28 octobre 2019 elle a contesté cet avis. Puis, par lettre du 31 juillet 2020 elle a contesté la décision implicite de rejet de sa demande de congé de longue maladie. Dans le silence de l'administration elle a saisi le 26 novembre 2020 le tribunal administratif de la E... d'une demande tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de lui accorder un congé de longue maladie et de la décision implicite de rejet de son recours administratif du 31 juillet 2020, ainsi qu'à la condamnation de la C... à l'indemniser des divers préjudices qu'elle allègue avoir subis du fait de ce refus. Toutefois le tribunal administratif a rejeté cette demande pour irrecevabilité par un jugement du 25 mai 2021 dont elle relève appel.
Sur la régularité du jugement :
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En vertu de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents ni les dispositions de l'article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles: " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception ", ni celles de son article L. 112-6 qui dispose que : " les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis (...) ". Enfin l'article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'en cas de naissance d'une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l'administration pendant la période de deux mois suivant la réception d'une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l'encontre d'un agent public, alors même que l'administration n'a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration n'étant pas applicables aux agents publics. Ce n'est qu'au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l'auteur de la demande adressée à l'administration reçoit notification d'une décision expresse de rejet qu'il dispose alors, à compter de cette notification, d'un nouveau délai pour se pourvoir.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A... a présenté à la ministre de l'éducation de la E... sa demande de placement en congé de longue maladie par lettre du
16 avril 2019 réceptionnée le 23 avril 2019. Par suite, dans le silence de l'administration une décision implicite de rejet de cette demande est née deux mois plus tard, le 23 juin 2019, sans que puisse y faire obstacle l'absence de saisine, à cette date, du comité médical qui devait se prononcer sur ladite demande, une telle circonstance étant tout au plus susceptible d'entacher d'irrégularité la décision ainsi formée, mais ne pouvant remettre en cause le régime de formation des décisions administratives implicites. Par ailleurs, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contre cette décision implicite a couru à compter de cette date du 23 juin 2019, et Mme A... n'était recevable à la contester que dans un délai de deux mois, sans pouvoir faire utilement état de ce que sa demande, reçue le 23 avril 2019, n'aurait pas fait l'objet d'un accusé de réception mentionnant notamment les voies et délais de recours, une telle exigence étant, ainsi qu'il a été dit au point précédent, inapplicable aux relations entre l'administration et ses agents. Par suite le recours gracieux formé par courrier du 31 juillet 2020, ayant été ainsi présenté alors que la décision implicite née le 23 juin 2019 était devenue définitive, n'a pu avoir pour effet de proroger le délai de recours à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, à supposer que cette lettre du
31 juillet 2020 puisse être regardée comme contenant non seulement un recours gracieux mais aussi une nouvelle demande d'octroi d'un congé de longue maladie, et qu'une décision implicite de rejet soit, dès lors, née du silence gardé par l'administration sur cette seconde demande, une telle décision, en l'absence de circonstances de droit et de fait nouvelles, serait en toute hypothèse purement confirmative de la décision de refus née le 23 juin 2019, et n'aurait pu dès lors faire naitre un nouveau délai de recours. Par suite c'est à juste titre que le tribunal administratif de la E... a jugé que les conclusions à fins d'annulation contenues dans la demande de Mme A... étaient tardives, et de ce fait irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. Il résulte de l'instruction que la présentation devant les premiers juges des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices allégués par la requérante n'a pas été précédée d'une demande indemnitaire adressée à l'administration et ayant un tel objet ; en dépit de la circonstance que, devant les premiers juges et à titre principal, la E... a opposé à ces conclusions leur irrecevabilité à défaut de liaison du contentieux, aucune demande de cette nature n'a été adressée à cette collectivité au cours de la première instance ; en conséquence, ces conclusions étaient irrecevables ; et si, en cours d'instance d'appel, une telle demande indemnitaire a été adressée à la ministre de l'éducation de la E... par lettre recommandée reçue le 9 juillet 2021, cette lettre, postérieure à la lecture du jugement attaqué, n'est pas de nature à couvrir cette irrecevabilité opposée à bon droit par la E... ; il en résulte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement, le tribunal administratif de la E... a rejeté ces conclusions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de la E... a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à la E....
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Célérier, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
M-I. D...Le président,
T. CELERIER
La greffière,
K. PETIT
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en E... en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA03828