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22/11/2022 | FRANCE | N°21PA02851

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 novembre 2022, 21PA02851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération territoriale des agences immobilières a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les articles 7, 8.2, 9 et 12 de l'arrêté n°2020/2016 du maire de la commune de Nouméa du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Par une ordonnance n°2100015 du 26 avril 2021 le Tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération territoriale des agences immobilières a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les articles 7, 8.2, 9 et 12 de l'arrêté n°2020/2016 du maire de la commune de Nouméa du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de mettre à la charge de la commune de Nouméa la somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n°2100015 du 26 avril 2021 le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande et mis à la charge de la Fédération territoriale des agences immobilières une somme de 100 000 F CFP à verser à la commune de Nouméa en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2021 et 1er septembre 2021, la Fédération territoriale des agences immobilières, représentée par Me Pieux, demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 26 avril 2021 du tribunal administratif de

Nouvelle-Calédonie ;

2°) d'annuler les articles 7, 8.2, 9 et 12 de l'arrêté du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 7 500 euros (895 000 XPF) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance litigieuse a à tort jugé que sa requête était irrecevable pour tardiveté alors que, l'arrêté en cause ayant été publié au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie après avoir été affiché en mairie, le délai de recours ne courait qu'à compter de l'accomplissement de la plus tardive de ces deux mesures de publicité ;

- elle justifie d'un intérêt à agir suffisant pour contester cet arrêté qui pourrait conduire à prononcer des sanctions à l'encontre de certains de ses membres ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence faute d'avoir été signé par le maire de Nouméa ;

- cet arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir car ayant en réalité pour objet d'obliger les habitants de Nouméa à recourir au réseau public de ramassage des déchets ;

- cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation en voulant contraindre la population à recourir au réseau public de ramassage des déchets alors que l'administration pourrait exercer des contrôles sur des réseaux privés ;

-cet arrêté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il prive de fait les administrés de la possibilité de recourir à un réseau privé de ramassage des déchets et fixe des exigences disproportionnées ;

- il est également entaché d'erreur en ce qu'il prévoit qu'en cas de recours à un réseau privé c'est le syndic qui sera tenu pour responsable d'un non-respect des prescriptions de l'arrêté, ce qui révèle une confusion entre le rôle du syndic et celui du syndicat de copropriétaires.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 juillet et 18 octobre 2021, la commune de Nouméa, représentée par Me Charlier, demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la Fédération territoriale des agences immobilières une somme fixée en dernier lieu à 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 27 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 octobre 2021.

Un mémoire, présenté pour la Fédération territoriale des agences immobilières, a été enregistré le 7 novembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 1er mars 2019, la commune de Nouméa avait rendu obligatoire le service municipal de la collecte des déchets, afin de maitriser leur mode d'élimination. Cet arrêté ayant été annulé par le tribunal administratif de Nouvelle Calédonie du 21 novembre 2019, elle a édicté un nouvel arrêté en date du 27 juillet 2020 règlementant les collectes des déchets en permettant, alternativement à la collecte publique, de recourir à un collecteur privé mais en soumettant le recours à cette possibilité à diverses conditions, et en prévoyant notamment qu'en cas de non-respect de la règlementation la responsabilité des usagers et, s'agissant des immeubles collectifs, des syndics, pouvait être engagée. La Fédération territoriale des agences immobilières a dès lors saisi le tribunal administratif de Nouméa de deux demandes, tendant, pour l'une, à la suspension et, pour l'autre, à l'annulation des dispositions contenues dans les articles 7, 8.2, 9 et 12 de cet arrêté. La demande en référé a été rejetée par ordonnance n°2100025 du juge des référés du 19 février 2021 en raison de la tardiveté de la requête au fond, et celle-ci a à son tour été rejetée, au motif de cette tardiveté, par ordonnance n°2100015 du 26 avril 2021 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par la présente requête la Fédération territoriale des agences immobilières relève appel de cette ordonnance.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...)/4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(...) "

3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du même code: " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux qui interrompt le cours de ce délai.

4. Aux termes de l'article L. 122-28 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : " Les arrêtés du maire ne sont exécutoires qu'après avoir été portés à la connaissance des intéressés, par voie de publication ou d'affiches, toutes les fois qu'ils contiennent des dispositions générales et, dans les autres cas, par voie de notification individuelle. Les arrêtés, actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date ". Aux termes du I de l'article L. 121-39-1 du même code : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province. (...) Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. (...) La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique ".

5. Il résulte de ces dispositions que la publication, par voie d'affichage en mairie, de l'arrêté municipal réglementaire en litige a pour effet de faire courir les délais de recours contentieux, nonobstant la circonstance que cet arrêté a été publié ultérieurement au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.

6. Or, il résulte de l'instruction, et notamment d'un certificat d'affichage délivré par le maire de Nouméa, que l'arrêté du 27 juillet 2020 réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa, qui présente un caractère réglementaire, a été affiché aux portes de la mairie à compter du 27 juillet 2020, conformément d'ailleurs aux dispositions de son article 16 prévoyant sa publication par voie d'affichage. Dès lors, le délai de recours a commencé à courir à cette date, la publication ultérieure de cet arrêté, le 6 août 2020, au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie n'ayant eu pour effet ni de le proroger ni de faire courir un nouveau délai, dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire applicable n'imposait l'accomplissement de cette mesure. Par suite ce délai, déclenché le 27 juillet 2020 par l'affichage en mairie, était expiré le 5 octobre 2020, date à laquelle la Fédération territoriale des agences immobilières a formé auprès de la commune de Nouméa un recours gracieux qui, en raison de son caractère tardif, n'a pu avoir pour effet d'interrompre le délai du recours contentieux. Dès lors, la demande de la Fédération territoriale des agences immobilières, enregistrée le

22 janvier 2021 était tardive, et, par suite, irrecevable.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération territoriale des agences immobilières n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande pour tardiveté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre fin de non-recevoir soulevée devant le tribunal. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nouméa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la Fédération territoriale des agences immobilières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération territoriale des agences immobilières une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Nouméa sur ce même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Fédération territoriale des agences immobilières est rejetée.

Article 2 : La Fédération territoriale des agences immobilières versera à la commune de Nouméa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Fédération territoriale des agences immobilières et à la commune de Nouméa.

Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

M-I. A...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02851
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : PIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-22;21pa02851 ?
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