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18/11/2022 | FRANCE | N°21PA00790

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 21PA00790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Michkan Yossef a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le maire de Paris a pris une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux déposée le 20 juin 2017 par M. A... C... en vue de la création d'un balcon-terrasse au premier étage en fond de parcelle sur cour dans l'ensemble immobilier sis 100 avenue de Flandre et 3 rue Gresset dans le XIXème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet d

e son recours gracieux.

Par un jugement n° 1823704 du 17 décembre 2020, le tri...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Michkan Yossef a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 par lequel le maire de Paris a pris une décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux déposée le 20 juin 2017 par M. A... C... en vue de la création d'un balcon-terrasse au premier étage en fond de parcelle sur cour dans l'ensemble immobilier sis 100 avenue de Flandre et 3 rue Gresset dans le XIXème arrondissement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Par un jugement n° 1823704 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 février 2021, la société civile immobilière Michkan Yossef, représentée par Me Petreschi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1823704 du 17 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2017 du maire de Paris ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de M. C... le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête de première instance n'était pas tardive dès lors que le délai de recours a commencé à courir à compter des constats d'huissier établissant l'affichage sur le terrain de l'arrêté, que les attestations de témoins ne remplissent pas les conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile, que l'affichage aurait dû intervenir dès la notification de l'arrêté et que les mentions de l'affichage sont irrégulières ;

- il justifie d'un intérêt à agir dès lors que la réalisation de la terrasse créerait des vues directes à moins de 5 mètres sur son appartement du 1er étage et entrainerait des problèmes de promiscuité et de sécurité ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a relevé d'office la définition des " espaces libres " telle que fixée par le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, cette définition n'ayant pas été discutée par les parties ;

- la décision de non-opposition ne respecte pas les contraintes fixées par l'article UG.11.2.2 du plan local d'urbanisme s'agissant de la distance minimale de 6 mètres entre tous les éléments de construction en vis-à-vis et de la distance minimale de 3 mètres au droit d'une limite séparative au-delà de la bande E.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, M. A... C..., représenté par Me Savignat, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société civile immobilière Michkan Yossef en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, comme tardive ;

- la société civile immobilière requérante est dépourvue d'intérêt pour agir ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée à la Ville de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de M. Doré, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 16 août 2017, le maire de Paris ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée le 20 juin 2017 par M. A... C... pour l'exécution de travaux en vue de la création d'un balcon au 1er étage en fond de la parcelle sur cour du bâtiment situé 100, avenue de Flandre et 3, rue Gresset dans le XIXème arrondissement. Par un courrier du 4 septembre 2018, la société civile immobilière Michkan Yossef a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été rejeté implicitement par le maire de Paris. La société civile immobilière Michkan Yossef relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 20 juin 2017 et de cette décision implicite de rejet.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance et de la requête d'appel :

2. En premier lieu, si la société civile immobilière requérante reproche aux premiers juges d'avoir " relevé d'office " la définition des " espaces libres " telle que fixée par le règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, cette définition n'ayant pas été discutée par les parties, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal n'a pas relevé d'office un moyen mais s'est limité dans le cadre de son office, à répondre au moyen qui était soulevé par la société requérante en faisant application de dispositions règlementaires en vigueur.

3. En second lieu, aux termes de l'article UG. 11.2.2 du règlement du plan local d'urbanisme : " Saillies sur les espaces libres intérieurs : / 1°- Verticale du gabarit-enveloppe : / Les saillies sont autorisées par rapport au plan des façades inscrites à l'intérieur des gabarits-enveloppe définis aux articles UG.10.3 et UG.10.4, à condition : (...) qu'une distance minimale de 3 mètres soit ménagée, au-delà de la bande E, au droit d'une limite séparative, qu'une distance minimale de 6 mètres soit ménagée entre tous éléments de construction en vis-à-vis sur un même terrain, dans le cas de façades comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ". Aux termes des dispositions générales applicables au territoire couvert par le plan local d'urbanisme, les espaces libres sont définis comme " les espaces hors voie libres de constructions en élévation (à l'exception des équipements et des serres de production agricole, des composteurs et des aires couvertes de stationnement des vélos) et exclut les surfaces surplombées par des éléments de construction. ".

4. La société Michkan Yossef soutient comme en première instance que la décision de non-opposition ne respecte pas les contraintes fixées par les dispositions précitées de l'article UG.11.2.2 du plan local d'urbanisme s'agissant de la distance minimale de 6 mètres entre tous les éléments de construction en vis-à-vis, de l'interdiction de porter atteinte à l'éclairement des locaux et de la distance minimale de 3 mètres au droit d'une limite séparative au-delà de la bande E. Pour écarter ce moyen, le tribunal a considéré que les dispositions invoquées étaient inapplicables dès lors que la construction projetée était implantée sur le toit du garage de M. C..., qui ne constitue pas un espace libre au sens de cet article. En appel, la société requérante soutient que la définition d'" espaces libres " figurant au chapitre VIII du règlement du PLU n'est pas applicable à cette notion telle qu'elle est mentionnée à l'article UG.11.2.2 de ce règlement. Toutefois, il ressort des dispositions générales applicables au territoire couvert par le PLU que les définitions figurant à ce chapitre doivent être prises en compte pour l'application de l'ensemble du règlement. En l'espèce, la présence en rez-de-chaussée d'un garage entre les façades situées en vis-à-vis ne permettent pas de considérer que le balcon projeté serait implanté sur un espace libre intérieur au sens des dispositions de l'article UG.11.2.2 du règlement du PLU. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a écarté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions.

5. Il résulte ce qui précède que la société civile immobilière Michkan Yossef n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris et de M. C..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société civile immobilière Michkan Yossef au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société civile immobilière Michkan Yossef le versement à M. C... de la somme de 1 500 euros sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Michkan Yossef est rejetée.

Article 2 : La société civile immobilière Michkan Yossef versera une somme de 1 500 euros à M. C..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A... C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Michkan Yossef, à M. A... C... et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

S. DIEMERTLe président,

J. LAPOUZADELa greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21PA00790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00790
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SAINT LOUIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;21pa00790 ?
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