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18/11/2022 | FRANCE | N°21PA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 18 novembre 2022, 21PA00080


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Résidence les séjours de la Plaine a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Samu social de Paris à lui verser une somme de 191 889,51 euros

au titre des prestations d'hébergement fournies du 1er septembre au 13 octobre 2015.

Par un jugement n° 1805258 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 8 octobre 2021, la société Ré

sidence les séjours de la Plaine, représentée par la SELARL Bah avocats, demande à la Cour :

1°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Résidence les séjours de la Plaine a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le Samu social de Paris à lui verser une somme de 191 889,51 euros

au titre des prestations d'hébergement fournies du 1er septembre au 13 octobre 2015.

Par un jugement n° 1805258 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 janvier et 8 octobre 2021, la société Résidence les séjours de la Plaine, représentée par la SELARL Bah avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1805258 du 12 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner le Samu social de Paris à lui verser une somme de 191 889,51 euros

au titre des prestations d'hébergement fournies du 1er septembre au 13 octobre 2015, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2016 ;

3°) de mettre à la charge du Samu social de Paris une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est fondée à demander le paiement des prestations qu'elle a réalisées pour le compte du Samu social de Paris sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que celui-ci a continué à la solliciter pour des prestations d'hébergement sur la base des modalités de la convention du 27 mai 2011 ; elle peut en tout état de cause se prévaloir d'un contrat verbal, révélé par les courriels que lui a envoyés le Samu social de Paris ;

- le Samu social de Paris n'est pas fondé à exciper de l'invalidité du contrat ;

- elle est également fondée à demander à être indemnisée sur le fondement de l'enrichissement sans cause dès lors qu'elle a fourni au Samu social des prestations du 1er septembre au 13 octobre 2015.

Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2021, le Samu social de Paris, représenté par la Selarl D4 avocats associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Résidence les séjours de la Plaine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- il n'existe pas de contrat écrit ou verbal entre les deux parties en l'absence de volonté de collaborer ;

- en admettant qu'un tel contrat existe, il ne serait pas valide ;

- la société Résidence les séjours de la Plaine ne démontre pas avoir réalisé une quelconque prestation pour son compte ;

- aucune mesure d'expertise n'est nécessaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bajn, représentant du Samu social de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. La société Résidence les séjours de la Plaine exploitait un immeuble situé à Saint-Denis la Plaine dans le cadre de baux commerciaux consentis par les copropriétaires pour l'exercice d'une activité hôtelière. Elle a conclu le 10 janvier 2007 un contrat de prestation avec la société de gestion hôtelière, qui a signé le 27 mai 2011 une convention avec le Samu social de Paris ayant pour objet l'accueil et l'hébergement dans ses hôtels et résidences hôtelières, dont l'immeuble exploité par la société Résidence les séjours de la Plaine, des personnes orientées par le Samu social. Cette convention a été résiliée le 31 décembre 2012. La société Résidence les séjours de la Plaine s'est toutefois engagée à assurer la continuité de l'hébergement, au sein de la résidence, des personnes qui ne souhaitaient pas être réorientées et le Samu social de Paris a, pour ces prestations, émis des bons de réservation à la société. La société Résidence les séjours de la Plaine, qui n'exploitait pas l'immeuble conformément au bail consenti par les copropriétaires, a été déclarée occupante sans droit ni titre et a fait l'objet d'une procédure d'expulsion par le juge judiciaire qui devait être exécutée le 1er septembre 2015 et l'a finalement été le 13 octobre 2015 avec le concours de la force publique. Le Samu social de Paris ayant cessé d'émettre des bons de réservation à partir du mois de septembre 2015, il a refusé de payer les factures présentées au titre des prestations réalisées selon la société Résidence les séjours de la Plaine du 1er septembre au 13 octobre 2015. La société Résidence les séjours de la Plaine relève appel du jugement du 12 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Samu social de Paris à lui verser une somme de 191 889, 51 euros.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, la société Résidence les séjours de la Plaine ne conteste pas que la convention passée entre la société de gestion hôtelière et le Samu social de Paris, à laquelle elle n'était au surplus pas partie, a été résiliée le 31 décembre 2012. Il résulte en outre de l'instruction que si le Samu social de Paris l'a sollicitée pour poursuivre ses prestations d'hébergement de personnes en difficulté par l'émission de bons de réservation, il a cessé toute réservation à partir du 1er septembre 2015, malgré les demandes en ce sens formées par la société. Par ailleurs, la circonstance qu'un agent vérificateur se soit adressé par erreur à la société pour lui signaler, le 29 septembre 2015, la présence d'un lit cassé est insusceptible de révéler la poursuite de la relation contractuelle entre les deux parties, eu égard à son caractère isolé et aux fonctions exercées par l'agent. Il en va de même de la circonstance que le pôle famille du Samu social de Paris a demandé à la société, le 30 septembre 2015, de transmettre des documents à une famille hébergée au sein de l'immeuble, seul moyen pour le Samu social de Paris de contacter cette famille. Enfin, s'il est vrai que plusieurs personnes orientées par le Samu social de Paris se sont maintenues dans les lieux au-delà du 1er septembre 2015, il résulte de l'instruction, et notamment de la liste du mois d'août 2015 dressée par le gérant de la société, que leur départ était prévu au 1er septembre 2015 et que la société Résidence les séjours de la Plaine était, à cette date, occupante sans droit ni titre des lieux et faisait l'objet d'une procédure d'expulsion au titre de laquelle le concours de la force publique avait été sollicité au mois d'août 2015. Dans ces conditions, le Samu social de Paris ne peut être regardé comme ayant entendu confier à la société l'hébergement de personnes orientées par ses soins au-delà du 1er septembre 2015. Il résulte de ce qui précède que la société Résidence les séjours de la Plaine n'est pas fondée à se prévaloir d'une obligation contractuelle du Samu social de Paris à son égard.

3. En second lieu, il résulte de l'instruction que le Samu social de Paris a versé aux copropriétaires de l'immeuble la somme de 73 918,78 euros pour la mise à disposition d'appartements durant les mois de septembre et octobre 2015, estimant que les dépenses supportées par les copropriétaires lui avaient été utiles. En revanche, malgré la demande qui lui en a été faite, la société Résidence les séjours de la Plaine n'a signalé au Samu social de Paris aucune dépense qu'elle aurait engagée au titre de l'hébergement de personnes orientées par lui, telles que les dépenses de fluides, de nettoyage ou de gardiennage, et n'en a pas davantage fait état en cours d'instance. Il résulte également de l'instruction que l'immeuble n'était pas entretenu et que la société ne s'acquittait pas de ses factures. Ainsi, l'hébergement de personnes du 1er septembre au 13 octobre 2015 orientées par le Samu social de Paris n'a pas eu pour conséquence l'appauvrissement de la société requérante. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle du Samu social de Paris.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société Résidence les séjours de la Plaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du Samu social de Paris, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la société Résidence les séjours de la Plaine demande sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le Samu social de Paris et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Résidence les séjours de la Plaine est rejetée.

Article 2 : La société Résidence les séjours de la Plaine versera au Samu social de Paris une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Résidence les séjours de la Plaine et au Samu social de Paris.

Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Briançon, présidente,

M. Mantz, premier conseiller,

Mme Saint-Macary, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.

La rapporteure,

M. A...

La présidente,

C. BRIANÇON

La greffière,

V. BREME

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00080


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00080
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRIANÇON
Rapporteur ?: Mme Marguerite SAINT-MACARY
Rapporteur public ?: Mme LIPSOS
Avocat(s) : SELARL BOZETINE-AMNACHE-HALLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;21pa00080 ?
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