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18/11/2022 | FRANCE | N°20PA00044

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 novembre 2022, 20PA00044


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 7 mars 2018, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Melun les conclusions de la requête présentée par l'association " Alerte Nuisances aériennes ", l'association " Essonne Nature environnement ", l'association " Défense des riverains de de l'aéroport de Paris ", l'association " Union française contre les nuisances des aéronefs ", l'association " France nature environnement Ile-de-France ", l'as

sociation " Ville et Aéroport " et l'association " OYE 349 " relatives au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une décision du 7 mars 2018, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le Conseil d'État statuant au contentieux a transmis au tribunal administratif de Melun les conclusions de la requête présentée par l'association " Alerte Nuisances aériennes ", l'association " Essonne Nature environnement ", l'association " Défense des riverains de de l'aéroport de Paris ", l'association " Union française contre les nuisances des aéronefs ", l'association " France nature environnement Ile-de-France ", l'association " Ville et Aéroport " et l'association " OYE 349 " relatives au plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly.

Ces associations ont demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle les préfets du Val-de-Marne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine ont rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly et à la révision dudit plan, d'autre part, d'enjoindre à l'autorité compétente d'abroger l'arrêté du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly et, enfin, d'enjoindre à l'autorité compétente d'engager sans délai la procédure de réexamen des cartes de bruit et de révision du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly pour les rendre conformes aux objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement.

Par un jugement n° 1802013 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun, après avoir admis l'intervention des communes de Villeneuve-le-Roi, de Linas, de Varennes-Jarcy, de Saint-Maur-des-Fossés, de Sucy-en-Brie, de Montgeron et d'Yerres a rejeté la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2020 et des mémoires enregistrés le 4 novembre 2020 et le 20 juin 2022, les associations " Alerte Nuisances aériennes ", " Essonne Nature environnement ", " Défense des riverains de l'aéroport de Paris ", " Union française contre les nuisances des aéronefs ", " France nature environnement Île-de-France ", " Ville et Aéroport " et " OYE 349 " et les communes de Villeneuve-le-Roi, de Linas, de Varennes-Jarcy, de Saint-Maur-des-Fossés, de Sucy-en-Brie, de Montgeron et d'Yerres, représentées par Me Cofflard, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802013 du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle les préfets du Val-de-Marne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine ont rejeté leur demande tendant à l'abrogation de l'arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly et à la révision dudit plan ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée à titre préjudiciel, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la question de savoir si l'article 5, § 2, du règlement n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 est applicable aux plans d'action des aérodromes, au sens de l'annexe V et de l'article 8 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 ;

4°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'abroger l'arrêté du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly ;

5°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'engager sans délai la procédure de réexamen des cartes de bruit et de révision du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly pour les rendre conformes aux objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;

6°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé, le tribunal administratif ayant omis de préciser les motifs l'ayant conduit à considérer, en totale contradiction avec les résultats de l'étude " Survol " produite en première instance, que l'augmentation des niveaux de bruit à Orly depuis 2014 ne présenterait pas de caractère " significatif " ;

- les premiers juges ont omis de répondre à un moyen qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 ;

- la méconnaissance par l'administration de l'obligation de réexamen du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly a bien une incidence sur la légalité de ce plan, dès lors que sans ce réexamen périodique, ni la mise en œuvre du plan ni ses résultats ne sont évalués en violation des dispositions de l'annexe V de la directive 2002/49/CE transposées à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme et, le réexamen du plan n'ayant pas eu lieu, le tribunal administratif ne pouvait, sans méconnaître l'étendue de son contrôle limité à l'erreur manifeste d'appréciation, substituer sa propre analyse à celle de l'administration pour estimer que les données, objectifs et mesures des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement seraient toujours adaptés en dépit des éléments contraires versés à l'instruction par les associations requérantes, sauf à commettre une grave erreur de droit ;

- le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier, et a commis une erreur de fait, et à tout le moins d'appréciation en estimant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le bruit aux abords de l'aéroport de Paris-Orly a connu une augmentation significative ;

- l'article 5 du Règlement (UE) n° 598/2014 du 16 avril 2014 a été méconnu ;

- l'appréciation portée par le tribunal administratif sur le caractère suffisant ou non des mesures de réduction du bruit prévues par le plan contesté apparaît entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, laquelle confine d'ailleurs à une dénaturation des pièces du dossier, dès lors que l'augmentation des niveaux de bruit mise en évidence par les comptes rendus annuels d'Aéroports de Paris pour les années 2018 et 2019 caractérise à elle seule l'insuffisance manifeste des mesures recensées dans le plan contesté ;

- les autres moyens présentés devant les premiers juges, qui sont expressément repris en appel, sont fondés.

Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2020, le 11 juin 2021 et le 14 octobre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, représenté par la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal à ce que la Cour prononce un non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire à ce qu'elle rejette la requête, et ce qu'il soit mis la somme de 3 000 euros à la charge des associations et communes requérantes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- le litige a perdu son objet, dès lors que l'ouverture d'une procédure de révision du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly a été engagée en 2018 et qu'un nouveau plan a été édicté par un arrêté interpréfectoral en date du 17 mars 2022 ;

- aucun des moyens de la requête n'était en tout état de cause fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement ;

- le règlement UE 598/2014 du 16 avril 2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et les administrations ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- les observations de Me Cofflard, avocat des associations et communes requérantes, et de Me Rouland de la société civile professionnelle Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Considérant ce qui suit :

1. Les préfets du Val-de-Marne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine ont conjointement approuvé le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aérodrome de Paris-Orly par un arrêté du 14 mars 2013. Le 23 décembre 2016, l'association " Alerte Nuisances aériennes ", l'association " Essonne Nature environnement ", l'association " Défense des riverains de de l'aéroport de Paris ", l'association " Union française contre les nuisances des aéronefs ", l'association " France nature environnement Île-de-France ", l'association " Ville et Aéroport " et l'association " OYE 349 " ont adressé à l'administration une demande tendant à la révision de ce plan pour le rendre conforme aux objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement, qui doit être regardée comme comportant également une demande d'abrogation du plan en vigueur. Ces associations ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet de ces demandes, d'enjoindre à l'autorité compétente d'abroger l'arrêté du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly et, d'enjoindre à l'autorité compétente d'engager sans délai la procédure de réexamen des cartes de bruit et de révision du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly pour les rendre conformes aux objectifs de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement. Par un jugement du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Melun, après avoir admis l'intervention des communes de Villeneuve-le-Roi, de Linas, de Varennes-Jarcy, de Saint-Maur-des-Fossés, de Sucy-en-Brie, de Montgeron et d'Yerres a rejeté la demande des associations. Ces associations et ces communes relèvent appel de ce jugement devant la Cour.

2. Le ministre de la transition écologique fait valoir que le litige a perdu son objet, dès lors que l'effet utile de la demande d'abrogation et d'injonction présentée par les associations et les communes requérantes réside dans l'ouverture d'une procédure de révision du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly qui a d'ores et déjà été engagée.

3. D'une part, aux termes de l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme : " Afin d'évaluer, de prévenir et de réduire le bruit émis dans l'environnement, les données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement prévus par les articles R. 572-4, R. 572-5 et R. 572-8 du code de l'environnement sont établis pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements, hors les mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers. /.../ Ces données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan de prévention du bruit dans l'environnement sont : / 1° Élaborés, soit à l'occasion de la révision du plan d'exposition au bruit, soit indépendamment de celle-ci dans les conditions prévues par les articles R. 572-9 à R. 572-11 du code de l'environnement ; / (...) / 3° Réexaminés en cas d'évolution significative des niveaux de bruit identifiés et, en tout état de cause, au moins tous les cinq ans ; / 4° Après leur réexamen et s'il y a lieu, actualisés selon l'une ou l'autre des procédures prévues pour leur établissement au 1° ".

4. D'autre part, en vertu de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et les administrations, un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé sous réserve, le cas échéant, de l'édiction de mesures transitoires dans les conditions prévues à l'article L. 221-6 du même code. Aux termes du second alinéa de l'article L. 243-2 de ce code : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. ".

5. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus opposé à une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport prévu à l'article R. 112-5 du code de l'urbanisme réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu de l'article L. 911-1 du code de justice administrative pour l'autorité compétente, de prendre un nouvel arrêté approuvant un plan révisé, après avoir engagé la procédure de réexamen et, s'il y a lieu, d'actualisation des données, objectifs et mesures constitutifs des cartes de bruit et du plan dans les conditions prévues par les articles R. 572-9 à R. 572-11 du code de l'environnement. Dans l'hypothèse, qui constitue un changement de circonstances, où il apparaît que l'administration a déjà procédé à cette révision à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir constate que la demande est devenue sans objet et qu'il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

6. Il ressort des pièces du dossier que la procédure de révision du plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly a été engagée en avril 2018 et qu'un nouveau plan de prévention du bruit dans l'environnement a été édicté par un arrêté interpréfectoral n° 2022-949 du 17 mars 2022, signé respectivement par les préfets des Hauts-de-Seine, de l'Essonne, du Val-de-Marne et de la Seine-et-Marne. L'édiction de cet arrêté constitue ainsi, comme il a été dit au point 5, l'effet utile de la demande des requérantes, alors en outre que n'ont, en tout état de cause, pas été méconnues les dispositions de la directive n° 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002, dont il ne peut être sérieusement soutenu qu'elles n'auraient pas été entièrement ou fidèlement transposées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer aux fins de saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, que le litige a perdu son objet et qu'il n'y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente d'abroger cet arrêté et d'engager la procédure de réexamen des cartes de bruit et de révision du plan dont s'agit.

8. Dans les circonstances de l'espèce, la périodicité de la procédure de révision du plan de prévention du bruit dans l'environnement étant prévue par la réglementation applicable, et le présent litige ne pouvant être regardé comme étant à l'origine de l'arrêté interpréfectoral du 17 mars 2022, l'État ne peut être regardé comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge des associations et des communes requérantes sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête d'appel des associations " Alerte Nuisances aériennes ", " Essonne Nature environnement ", " Défense des riverains de l'aéroport de Paris ", " Union française contre les nuisances des aéronefs ", " France nature environnement Île-de-France ", " Ville et Aéroport " et " OYE 349 " et les communes de Villeneuve-le-Roi, de Linas, de Varennes-Jarcy, de Saint-Maur-des-Fossés, de Sucy-en-Brie, de Montgeron et d'Yerres dirigées contre le refus d'abroger l'arrêté inter-préfectoral du 14 mars 2013 approuvant le plan de prévention du bruit dans l'environnement de l'aéroport de Paris-Orly et sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente d'abroger cet arrêté et d'engager la procédure de réexamen des cartes de bruit et de révision du plan dont s'agit.

Article 2 : Les conclusions des parties fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux associations " Alerte Nuisances aériennes ", " Essonne Nature environnement ", " Défense des riverains de l'aéroport de Paris ", " Union française contre les nuisances des aéronefs ", " France nature environnement Île-de-France ", " Ville et Aéroport " et " OYE 349 ", aux communes de Villeneuve-le-Roi, de Linas, de Varennes-Jarcy, de Saint-Maur-des-Fossés, de Sucy-en-Brie, de Montgeron et d'Yerres et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne, au préfet de l'Essonne et au préfet des Hauts-de-Seine.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- M. Gobeill, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 novembre 2022.

Le rapporteur,

S. A...Le président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA00044


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20PA00044
Date de la décision : 18/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: M. Stéphane DIEMERT
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-18;20pa00044 ?
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