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17/11/2022 | FRANCE | N°21PA01880

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 21PA01880


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) du 8 mai 2020 lui refusant la délivrance d'un passeport.

Par une ordonnance n° 2010914/6-2 du 24 décembre 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A..., sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens inopérants.

Procédure devant la Cour :



Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A..., représenté par Me Fellous, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du consul général de France à Dakar (Sénégal) du 8 mai 2020 lui refusant la délivrance d'un passeport.

Par une ordonnance n° 2010914/6-2 du 24 décembre 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. A..., sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens inopérants.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. A..., représenté par Me Fellous, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 24 décembre 2020, par laquelle la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

2°) d'annuler la décision du consul général de France à Dakar du 8 mai 2020 lui refusant la délivrance d'un passeport ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, au consul général de France à Dakar de lui délivrer un passeport ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il est fils d'un français et a par conséquent la nationalité française en vertu des articles 17 et 18 du code civil tel que cela ressort du certificat de nationalité qui lui a été délivré ;

- la décision contestée est entachée de défaut d'examen de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, conclut, à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond.

Il soutient que :

- la requête est insuffisamment motivée ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Doré, rapporteur public,

- et les observations de Me Fellous, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., a, le 26 février 2020, sollicité la délivrance d'un passeport auprès du consulat général de France à Dakar au Sénégal. Par décision du 8 mai 2020 le consul général de France le lui a refusé. M. A... a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Paris, lequel par une ordonnance du 24 décembre 2020, de la vice-présidente de la 6ème section, a rejeté sa requête sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme ne comportant que des moyens inopérants. M. A... fait appel de cette ordonnance.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères :

Sur la légalité de la décision du 8 mai 2020 du consul général de France :

2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : " Le passeport est délivré, sans condition d'âge, à tout Français qui en fait la demande. ", et aux termes de son article 5 : " I.- En cas de première demande, le passeport est délivré sur production par le demandeur : (...) / Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Aux termes des dispositions de l'article 30 du code civil : " La charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. / Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d'un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants. ".

3. Lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état civil et la nationalité de l'intéressé, une telle décision ayant un caractère purement recognitif.

4. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un passeport, le consul général de France a pris en compte le jugement du 30 janvier 2019 du tribunal de grande instance de Paris constatant son extranéité et déclarant sans force probante le certificat de nationalité française qui lui avait été délivré le 27 octobre 2005. Il ressort de ce jugement produit en appel par le requérant, que l'acte de naissance qu'il a produit pour obtenir son certificat de nationalité comporte un numéro erroné, de sorte que son état-civil n'est pas fiable et certain. M. A... n'ayant pas apporté de preuve contraire, le tribunal de grande instance a jugé qu'il n'était donc pas de nationalité française et que son certificat de nationalité, qui avait été délivré à tort, n'avait pas de force probante. Dans ces conditions, le consul général de France ne pouvait que considérer que la nationalité de l'intéressé n'était pas établie et lui refuser, pour ce motif, la délivrance d'un passeport français. M. A... se borne en appel, comme il l'a fait en première instance, à produire son certificat de nationalité du 27 octobre 2005. En l'absence de toute autre preuve, ou d'engagement de démarche tendant à faire rectifier son état-civil et à se voir reconnaître la nationalité française, il ne peut utilement soutenir qu'il est fils d'un français et a par conséquent la nationalité française en vertu de l'article 18 du code civil. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

5. Si M. A... soulève en cause d'appel le moyen tiré d'un défaut d'examen de sa situation personnelle entachant la décision contestée, celui-ci est inopérant dès lors que le consul général de France se trouvait en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer un passeport.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mai 2020 du consul général de France. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais qu'il a exposés.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Copie en sera adressée au consul général de France à Dakar.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme Renaudin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

La rapporteure,

M. RENAUDINLe président,

J. LAPOUZADE

La greffière,

Y. HERBER

La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01880


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01880
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : FELLOUS

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-17;21pa01880 ?
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