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15/11/2022 | FRANCE | N°22PA02100

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 22PA02100


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle pour savoir si l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen conditionne la régularité de l'entrée du territoire d'un Etat contractant à la déclaration d'entrée

qu'il prévoit.

Par un jugement n° 2121775/8 du 7 avril 2022, le tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2021 du préfet de police de Paris en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle pour savoir si l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen conditionne la régularité de l'entrée du territoire d'un Etat contractant à la déclaration d'entrée qu'il prévoit.

Par un jugement n° 2121775/8 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Berdugo, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 7 avril 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 12 juillet 2021 ;

3°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la question préjudicielle suivante : " L'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen, tel qu'interprété par le Règlement 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en ce qu'il permet aux Etats contractants de soumettre les ressortissants étrangers en provenance d'un Etat membre à une déclaration d'entrée, doit-il être interprété en ce sens qu'il conditionne la régularité de cette entrée sur le territoire à l'accomplissement de cette formalité ' " ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen personnalisé et complet de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français le 27 février 2012 muni d'un visa C et d'un billet d'avion Helsinki - Paris ;

- le préfet n'était pas fondé à lui opposer l'absence de déclaration prévue par l'article 22 de la convention de Schengen dès lors que cette déclaration n'est pas une condition de régularité de l'entrée sur le territoire et que l'administration ne met pas en mesure les intéressés d'effectuer cette formalité ; il convient que la Cour de surseoir à statuer de de saisir la CJUE d'une question préjudicielle sur l'interprétation de l'article 22 de la convention de Schengen ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une entrée régulière sur le territoire français, que sa demande de titre de séjour vaut demande implicite de visa de long séjour et qu'il justifie d'une communauté de vie de près de six années avec son épouse française ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Petit, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... D... A..., ressortissant égyptien né le 19 janvier 1982, a sollicité le 23 juin 2021 auprès du préfet de police un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement des dispositions de l'article L.423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juillet 2021, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination.

M. A... relève appel du jugement en date du 7 avril 2022 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. La décision attaquée vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, outre le fait que M. A... ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et que dans la mesure où il ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire en application de l'article 22 de la convention d'application de l'accord Schengen durant la validité de son permis de séjour, il ne peut présenter sa demande de visa de long séjour sur place, qu'il ne peut bénéficier des dispositions prévues à l'article

L. 423-23 du code susmentionné puisqu'il n'est pas en mesure de démontrer une ancienneté de vie commune avec son épouse française, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales à l'étranger où réside sa fratrie, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, cette décision qui mentionne les considérations de droit et de fait propres à la situation de M. A..., sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que la situation personnelle de M. A... a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen personnalisé et complet de sa situation personnelle ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

6. Aux termes, d'autre part, de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la partie contractante sur lequel ils pénètrent (...) ". La souscription de la déclaration prévue par cet article 22 et dont l'obligation figure aux articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Sont toutefois dispensés de cette formalité, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.

7. Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France. M. A... ne conteste pas les affirmations du préfet de police selon lesquelles il ne s'est pas déclaré aux autorités françaises lors de son entrée sur le territoire, comme le prévoient les stipulations précitées de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et les dispositions des articles L. 621-2 et L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A cet égard, en se prévalant d'un courrier du 5 juin 2013 de la Direction centrale de la police aux frontières, selon lequel ces dispositions n'auraient jamais été mises en œuvre, il n'établit que cette formalité aurait été impossible à respecter à la date de son entrée sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier qu'il n'était pas non plus titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un État partie à la convention d'application de l'accord de Schengen et ne pouvait donc se dispenser de cette formalité en vertu des dispositions de l'article R. 621-4 du même code. Il n'est par conséquent pas fondé à soutenir qu'il justifierait d'une entrée régulière en France du seul fait qu'il disposait d'un visa délivré par les autorités finlandaises et d'un billet d'avion entre Helsinki et Paris pendant la durée de validité de ce visa. Par suite, il ne remplissait pas les conditions prévues aux articles L. 423-1 et L. 423-2 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, M. A... soutient que le préfet a entaché sa décision d'erreurs de fait en relevant qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France et qu'il est sans charge de famille en France, alors qu'il s'est marié avec une ressortissante française en mai 2021 et que cette dernière a deux enfants. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment,

M. A... ne justifie pas d'une entrée régulière en France. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier produit en première instance ni même des nouvelles pièces produites en appel, qui sont toutes postérieures à la date de l'arrêté attaqué, que M. A..., comme l'ont retenu les premiers juges, aurait la charge des enfants de son épouse avec lesquels il vit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreurs de fait doit être écarté.

9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français attaquée vise notamment les dispositions de l'article L. 611-1 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les conditions d'entrée en France du requérant et le fait qu'il est marié depuis mai 2021 et donc depuis moins de trois ans avec son épouse française et qu'il ne bénéficie donc pas de la mesure de protection contre l'éloignement, prévue au 6ème alinéa de l'article L. 611-3 du code susmentionné, qu'il est sans charge de famille et qu'il n'est pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.

11. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la situation personnelle du requérant a été examinée par le préfet de police. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa demande ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. M. A... soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à ses intérêts privés et familiaux, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il se prévaut de son mariage avec une ressortissante de nationalité française, de la durée de leur vie commune ainsi que des liens qu'il a tissés avec les enfants de sa conjointe. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le mariage de M. A... était intervenu le 22 mai 2021 soit depuis moins de deux mois à la date de l'arrêté attaqué et que l'intéressé ne justifie pas être dépourvu d'attaches privées et familiales en Egypte, son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses frères et sœurs. En outre, les attestations produites ne permettent pas d'établir la participation du requérant à l'entretien et à l'éducation des enfants de son épouse, ni ne permettent d'établir une communauté de vie antérieure à au mois de mai 2021 avec cette dernière. Enfin, en l'absence d'impossibilité de solliciter la délivrance d'un visa de long séjour depuis son pays d'origine, et ainsi de revenir en France auprès de son épouse après avoir obtenu un tel visa, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations citées au point précédent.

14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13 du présent arrêt, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que les conclusions à fin d'annulation de M. A... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Berdugo.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

M. C...L'assesseure la plus ancienne,

G. MORNET

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA02100 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02100
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : CABINET KOSZCZANSKI et BERDUGO

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;22pa02100 ?
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