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15/11/2022 | FRANCE | N°21PA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 21PA00120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté contre la décision de l'inspectrice du travail du 4 janvier 2019, annulé cette dernière décision et autorisé l'association Le Secours Catholique à la licencier.

Par un jugement n° 1924739/3-2 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure

devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A..., représentée pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 16 décembre 2019 par laquelle la ministre du travail a retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté contre la décision de l'inspectrice du travail du 4 janvier 2019, annulé cette dernière décision et autorisé l'association Le Secours Catholique à la licencier.

Par un jugement n° 1924739/3-2 du 10 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2021, Mme A..., représentée par la SCP Leostic Medeau Lardaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1924739/3-2 du 10 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision de la ministre du travail du 16 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision d'autorisation de licenciement se fonde sur un accord de mobilité interne dont les conditions d'application n'étaient pas réunies ;

- la ministre du travail a omis, avant d'autoriser son licenciement, d'examiner la validité de l'accord de mobilité interne au regard des articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail ainsi que sa justification au regard des nécessités de fonctionnement de l'association ;

- les stipulations de l'accord de mobilité interne relatives à l'organisation d'un entretien individuel avec le salarié n'ont pas été respectées ;

- l'employeur a méconnu son obligation de reclassement.

Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2022, l'association Le Secours Catholique, représentée par Me Pouget, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pouget, représentant l'association Le Secours Catholique.

Une note en délibéré, présentée pour l'association Le Secours Catholique, a été enregistrée le 25 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... a été recrutée le 23 janvier 2009 par l'association Le Secours Catholique et exerçait en dernier lieu les fonctions d'assistante de délégation. Elle détenait par ailleurs un mandat de membre titulaire au comité d'entreprise. Par un courrier du 9 novembre 2018, le Secours Catholique a sollicité auprès de l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme A... pour motif économique à la suite de son refus de se voir appliquer l'accord de mobilité interne conclu le 13 septembre 2017 dans le cadre d'une réorganisation collective. Par une décision du 4 janvier 2019, l'inspectrice du travail a rejeté cette demande au motif qu'elle ne précisait pas le motif économique du licenciement en cause. Le Secours Catholique a formé un recours hiérarchique contre cette décision, qui a donné lieu à une décision implicite de rejet le

7 juillet 2019. Par une décision du 16 septembre 2019, la ministre du travail a retiré sa décision implicite, annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé le licenciement de Mme A.... Cette dernière a alors saisi le tribunal administratif de Paris d'un recours tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 10 novembre 2020, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 2242-17 du code du travail alors en vigueur : " L'employeur peut engager une négociation portant sur les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise dans le cadre de mesures collectives d'organisation courantes sans projet de réduction d'effectifs. (...) ". Aux termes de l'article

L. 2242-18 du même code alors en vigueur : " L'accord issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 comporte notamment : 1° Les limites imposées à cette mobilité au-delà de la zone géographique d'emploi du salarié, elle-même précisée par l'accord, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié conformément à l'article L. 1121-1 ; / 2° Les mesures visant à concilier la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et à prendre en compte les situations liées aux contraintes de handicap et de santé ; / 3° Les mesures d'accompagnement à la mobilité, en particulier les actions de formation ainsi que les aides à la mobilité géographique, qui comprennent notamment la participation de l'employeur à la compensation d'une éventuelle perte de pouvoir d'achat et aux frais de transport. / Les stipulations de l'accord collectif conclu au titre de l'article L. 2242-17 et du présent article ne peuvent avoir pour effet d'entraîner une diminution du niveau de la rémunération ou de la classification personnelle du salarié et doivent garantir le maintien ou l'amélioration de sa qualification professionnelle. ". Enfin, aux termes de article L. 2242-19 du même code alors en vigueur : " L'accord collectif issu de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 est porté à la connaissance de chacun des salariés concernés. / Les stipulations de l'accord conclu au titre des articles L. 2242-17 et

L. 2242-18 sont applicables au contrat de travail. Les clauses du contrat de travail contraires à l'accord sont suspendues. / Lorsque, après une phase de concertation permettant à l'employeur de prendre en compte les contraintes personnelles et familiales de chacun des salariés potentiellement concernés, l'employeur souhaite mettre en œuvre une mesure individuelle de mobilité prévue par l'accord conclu au titre du présent article, il recueille l'accord du salarié selon la procédure prévue à l'article L. 1222-6. / Lorsqu'un ou plusieurs salariés refusent l'application à leur contrat de travail des stipulations de l'accord relatives à la mobilité interne mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2242-17, leur licenciement repose sur un motif économique, est prononcé selon les modalités d'un licenciement individuel pour motif économique et ouvre droit aux mesures d'accompagnement et de reclassement que doit prévoir l'accord, qui adapte le champ et les modalités de mise en œuvre du reclassement interne prévu aux articles L. 1233-4 et L. 1233-4-1. ".

3. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée, en application de l'article L. 2242-19 du code du travail, sur un motif économique tenant au refus du salarié protégé de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de mobilité interne issue de la négociation prévue à l'article L. 2242-17 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la validité de l'accord de mobilité interne au regard des dispositions précitées des articles L. 2242-17, L. 2242-18 et L. 2242-19 du code du travail.

4. Il ressort de la demande présentée à l'inspection du travail le 23 octobre 2018 que l'association Le Secours Catholique a sollicité l'autorisation de licencier Mme A... au motif que cette dernière avait refusé de se voir appliquer l'accord n° 51 relatif à la mobilité interne dans le cadre d'une réorganisation collective au Secours Catholique, conclu le 13 septembre 2017 entre l'association et trois organisations syndicales en application des articles L. 2242-21 à L. 2242-23 du code du travail, dont les dispositions étaient reprises aux articles L. 2242-17 à

L. 2242-19 du même code à la date de signature dudit accord. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que si la ministre du travail a vérifié que les conditions d'application de l'accord n° 51 relatif à la mobilité interne à la situation de Mme A... étaient réunies, elle n'a en revanche pas fait porter son examen, comme il lui appartenait de le faire, sur la conformité de cet accord aux dispositions précitées des articles L. 2242-17,

L. 2242-18 et L. 2242-19 du code du travail. Dans ces conditions, et à défaut d'avoir exercé ce contrôle, la ministre du travail a entaché sa décision d'une erreur de droit. Par suite, la requérante est fondée à soutenir, pour la première fois en appel, que la ministre du travail ne pouvait légalement autoriser son licenciement.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la ministre du travail en date du 16 décembre 2019.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'association Le Secours Catholique et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 2020 et la décision de la ministre du travail en date du 16 septembre 2019 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'association Le Secours Catholique présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à l'association Le Secours Catholique.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Marianne Julliard, présidente,

- Mme Gaëlle Mornet, première conseillère ;

- Mme Gaëlle Dégardin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022.

La rapporteure,

G. C...La présidente,

M. D...

La greffière,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00120
Date de la décision : 15/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Gaëlle DÉGARDIN
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : SCP LEOSTIC-MEDEAU-LARDAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-15;21pa00120 ?
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