La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2022 | FRANCE | N°22PA01015

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 22PA01015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2110171 du 27 janvier 2022, le Trib

unal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par un...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2110171 du 27 janvier 2022, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, M. C..., représenté par Me Nessah, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110171 du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à l'intensité de ses liens familiaux en France, à la durée de la vie commune avec son épouse et à son intégration à la société française ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;

- le préfet a commis une erreur de droit en ne tenant compte ni de la durée de sa présence sur le territoire français, ni de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France pour prendre la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant algérien né le 8 août 1975, entré en France le 15 décembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le 8 décembre 2020 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 29 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement du 27 janvier 2022, dont M. C... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. C... justifie résider habituellement sur le territoire français depuis 2015 et qu'il s'est marié en France le 23 juin 2018 avec Mme B..., une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'en juillet 2030. Mme B... est la mère d'un enfant né en 2004 d'une précédente union. Il ressort du courrier du 9 septembre 2018 de la société Engie, des résultats d'analyses médicales du 20 septembre 2018 mentionnant les noms des époux, les avis d'impôt sur le revenu 2018, 2019, 2020 et 2021 édités respectivement les 20 septembre 2018, 9 juillet 2019, 6 juillet 2020 et 6 juillet 2021, la taxe d'habitation au titre de 2019, 2020 et 2021, l'attestation de la caisse d'allocations familiales du 7 décembre 2020, les factures et courriers de la société Engie des 28 mai, 20 juin, 1er juillet, 30 septembre et 19 novembre 2019, les courriers des 21 octobre, 25 août et 22 décembre 2020 et les factures produites au titre des années 2020 et 2021 de cette même société que la vie commune avec Mme B... est établie depuis août 2018. En outre, Mme B... exerce l'emploi de garde d'enfants à domicile depuis 2019 et M. C... effectue, en qualité d'auto-entrepreneur, des travaux de réparation et de décoration intérieure depuis 2020. Eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée de la vie commune de M. C... et de son épouse à la date de la décision contestée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, alors même que son épouse pouvait solliciter le regroupement familial. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'ensuit que la décision du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de délivrer à M. C... un certificat de résidence doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. C....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2110171 du 27 janvier 2022 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du 29 juin 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

V. D... Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01015
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : NESSAH

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;22pa01015 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award