La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2022 | FRANCE | N°22PA00879

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 22PA00879


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2117050/3-2 du 18 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :



Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 22 août 2022, Mme A..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... D... épouse A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2117050/3-2 du 18 novembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 février et 22 août 2022, Mme A..., représentée par Me Ouraghi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2117050/3-2 du 18 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Ouraghi, conseil de Mme A..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouraghi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour alors qu'elle remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne mentionne pas les motifs pour lesquels sa situation ne répond pas à un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté contesté en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû préalablement à la décision de refus de séjour saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplit effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de sa présence sur le territoire français, à la naissance de sa fille en France en 2015 et de sa scolarisation à l'école élémentaire, aux liens personnels qu'elle a développés en France et à son intégration notamment professionnelle ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ;

- l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, sa fille étant née en France en 2015, scolarisée à l'école élémentaire et bien intégrée au sein de ses camarades ;

- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Ouraghi, avocate de Mme A....

Une note en délibéré a été présentée pour Mme A... le 21 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante mauricienne, née le 16 août 1981, entrée en France le 26 juillet 2011, a sollicité du préfet de police, le 10 août 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 16 juin 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme A... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a soulevé devant le tribunal, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour en litige, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle remplissait effectivement les conditions de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen d'irrégularité du jugement soulevé dans la requête, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité et qu'il doit être annulé.

3. Il s'ensuit qu'il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de police du 16 juin 2021 :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé, en particulier, la date d'entrée en France de Mme A..., la présence, en France, de son époux en situation irrégulière et de leur enfant née en 2015, de nationalité mauricienne et scolarisée en classe de primaire, la circonstance que la cellule familiale peut se reconstituer dans leur pays d'origine, l'absence de ressources propres de Mme A... et ses attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur. Il ressort des termes de l'arrêté qu'après avoir examiné la demande de titre de séjour de l'intéressée au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a porté l'appréciation selon laquelle la situation de Mme A... " ne permet la délivrance d'un titre de séjour ni en tant que " salariée " ni au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour présentée par Mme A... sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie du passeport de Mme A..., des très nombreuses pièces médicales versées au dossier pour la période comprise entre 2012 et 2020, des cartes d'admission à l'aide médicale de l'Etat, des relevés de comptes bancaires mentionnant des retraits aux distributeurs automatiques de billets, des factures diverses, du contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2016 et des bulletins de salaire au titre de la période allant de juin à novembre 2016, que Mme A... justifie être entrée sur le territoire français le 26 juillet 2011 et résider habituellement en France depuis cette date. Cependant, le mari de Mme A..., de nationalité mauricienne, est également en situation irrégulière sur le territoire français et a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le couple a une enfant, née en 2015 en France, de nationalité mauricienne, qui est scolarisée à l'école élémentaire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la vie familiale de Mme A... ne pourrait pas se poursuivre à l'île Maurice, pays dont les époux et leur fille ont la nationalité, où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans et où résident ses parents et sa sœur. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de séjour de Mme A... en France, le préfet de police n'a pas porté au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'articles L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (...) ".

8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... justifie résider habituellement en France depuis le 26 juillet 2011. Cependant, l'ancienneté du séjour sur le territoire français ne constitue pas, par elle-même, un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée. Par ailleurs, si Mme A... établit avoir exercé l'activité de garde d'enfants à domicile entre juin et octobre 2016, et si elle produit une promesse d'embauche en date du 15 juillet 2021 pour un emploi d'employé de maison à compter du 30 septembre 2021, qui est en tout état de cause postérieure à l'arrêté en litige, ces circonstances ne sauraient pas davantage suffire à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, compte tenu de ces éléments et de la situation personnelle de la requérante telle qu'exposée au point 6, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que les éléments dont se prévaut Mme A... ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. En quatrième lieu, l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ".

11. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles qu'elles visent et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Or, ainsi qu'il a été exposé au point 6, Mme A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, il ressort de la copie du passeport de Mme A... que celle-ci est entrée en France le 26 juillet 2011. Par suite, elle ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté du 16 juin 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de prendre la décision litigieuse de refus de séjour.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.

13. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A..., née en France en 2015, est scolarisée depuis l'année 2018, qu'elle était en classe de CP à la date de l'arrêté contesté et qu'elle est bien intégrée et a de très bons résultats scolaires. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à son jeune âge, que la fille de Mme A... ne puisse pas poursuivre sa scolarité à l'île Maurice. Dans ces conditions, alors que les décisions portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer l'enfant mineur de ses parents, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police n'aurait pas suffisamment tenu compte de l'intérêt de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

14. En dernier lieu, il ressort des points 6 à 9 et 13 que le préfet de police, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A..., en l'obligeant à quitter le territoire français et en fixant l'île Maurice comme pays de renvoi, n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation personnelle.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2117050/3-2 du 18 novembre 2021 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de Mme D... épouse A... présentée devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... épouse A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Ouraghi.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

V. C... Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA00879


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA00879
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : OURAGHI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;22pa00879 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award