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14/11/2022 | FRANCE | N°21PA05636

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA05636


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2110584/5-3 du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pi

ces enregistrées le 2 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Mapche Tagne, demande à la Cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.

Par un jugement n° 2110584/5-3 du 30 septembre 2021, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des pièces enregistrées le 2 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Mapche Tagne, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2110584/5-3 du 30 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision de refus de séjour :

- la décision de refus de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;

- la décision contestée méconnait l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis plus de dix ans ;

- elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, aux liens personnels développés depuis son arrivée en France en 2008 et à son intégration à la société française ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à la durée de son séjour en France et à son intégration notamment professionnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie résider habituellement en France depuis 2008 et à tout le moins depuis le 24 avril 2011, c'est-à-dire depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour ;

S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les observations de Me Mapche Tagne, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 10 juillet 1978, entré en France le 28 mars 2008 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 23 avril 2021, le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par un jugement du 30 septembre 2021, dont M. B... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a jugé que si M. B... produit un grand nombre de pièces pour justifier sa présence en France depuis le mois de mars 2008, il ne produit, au titre de l'année 2011, que deux ordonnances ne comportant pas de cachet de pharmacie, un seul relevé de livret A sans aucun mouvement, une planche de photographies d'identité, un relevé de transfert Western Union et une carte de membre de l'union de la communauté algérienne, qu'il n'établit pas ainsi, par des pièces variées et suffisamment probantes, sa présence continue sur le sol français au titre de cette année et que dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les ordonnances des 6 mai 2011 et 22 décembre 2011 comportent le cachet et la signature du médecin généraliste et que le mandat de la société Western Union daté du 12 août 2011, sur lequel figure la signature de M. B..., a été établi au vu d'une pièce identité valide. Ces documents permettent d'établir la présence de l'intéressé sur le territoire français aux dates susmentionnées. En outre, comme l'a relevé le tribunal, l'intéressé établit sa présence sur le territoire français sur la période comprise entre mars 2008 et 2010. S'agissant de la période comprise entre 2012 et 2021, le requérant produit de nombreux documents parmi lesquels figurent notamment des pièces médicales, un contrat de location pour un appartement et les quittances de loyer y afférentes couvrant la période de février 2013 à mai 2020, une attestation d'élection de domicile du 4 janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 octobre 2017 pour un emploi de réparateur et des bulletins de salaire au titre des années 2017 à 2019, un certificat de travail du 12 septembre 2019, une promesse d'embauche du 18 janvier 2021 pour un poste de technicien réparateur de téléphone mobile et d'ordinateur portable, des déclarations de recette de la Trésorerie de la Seine-Saint-Denis, des avis d'impôt sur le revenu édités à partir de 2018, des courriers de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris, une facture d'honoraires pour une consultation chez un avocat, des courriers et actes d'huissier de justice, des relevés bancaires mentionnant notamment des retraits au distributeur automatique de billets et des remises de chèques, des courriers du conseiller financier de La Poste, des factures d'officines de pharmacie, de la société Free et d'enseignes commerciales. Dans ces conditions, eu égard au nombre, à la diversité, et à la nature des documents versés au dossier, M. B... justifie résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet de police a méconnu les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il s'ensuit que la décision du 23 avril 2021 du préfet de police refusant de délivrer à M. B... un certificat de résidence doit être annulée. Il en est de même, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de celle fixant le pays de destination, qui sont ainsi dépourvues de base légale.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de police.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué ci-dessus retenu, le présent arrêt implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans la situation de l'intéressé, que soit délivré à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais liés à l'instance exposés par M. B....

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2110584/5-3 du 30 septembre 2021 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de police sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. B... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Larsonnier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

V. C... Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA05636


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA05636
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Virginie LARSONNIER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : MAPCHE TAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;21pa05636 ?
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