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14/11/2022 | FRANCE | N°21PA02419

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de C... de condamner l'Etat à verser à M. D... la somme de 172 522 euros en réparation de son préjudice économique et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, de condamner l'Etat à verser à M. D... la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et de condamner l'Etat à verser à Mme D... la somme de 10

000 euros en réparation de son préjudice moral et d'assortir cette somme des intér...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... et Mme E... D... ont demandé au Tribunal administratif de C... de condamner l'Etat à verser à M. D... la somme de 172 522 euros en réparation de son préjudice économique et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, de condamner l'Etat à verser à M. D... la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 et de condamner l'Etat à verser à Mme D... la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018.

Par un jugement n° 1817441/6-1 du 25 septembre 2020, le Tribunal administratif de C... a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, un mémoire, enregistré le 5 mai 2022, et des pièces enregistrées le 17 août 2022, M. D... et Mme D..., représentés par Me Pariente, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1817441/6-1 du 25 septembre 2020 du Tribunal administratif de C... ;

2°) de condamner l'Etat à verser à M. D... la somme totale de 252 390 euros et à Mme D... la somme de 10 000 euros, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2018 ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement doit être infirmé en ce qu'il mentionne à tort que le montant du préjudice financer s'élève à 172 522 euros au lieu de 212 390 euros ;

- la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement des dispositions des articles L.114-1 et L.246-1 du code de l'action sociale et des familles, faute de prise en charge de M. D..., atteint d'un syndrome autistique, dans le cadre d'une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à son état comme à son âge, depuis 2010 et après sa majorité ; si une proposition d'orientation-cible faite à une personne handicapée ne peut être mise en œuvre immédiatement, un plan personnalisé de compensation doit en effet être complété par un plan d'accompagnement global et quand les structures désignées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) ne peuvent prendre en charge la personne en raison d'un manque de place disponible, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est de nature à révéler une carence de l'Etat qui se manifeste, notamment, par la nécessité d'une intervention du juge des enfants ; par ailleurs, le plan personnalisé de compensation n'était pas effectif du fait du manque de place et aucun plan d'accompagnement global n'a été élaboré en dépit de multiples démarches, notamment de la part du Défenseur des droits ;

- la carence de l'Etat a causé à M. D... un préjudice économique et moral faute d'amélioration favorable de son état de santé, de progression dans son autonomie alors qu'il a atteint l'âge adulte ; en conséquence, celui-ci est en droit d'obtenir l'indemnisation des frais correspondant à sa prise en charge par le département par l'association " Le Silence des Justes " facturée à hauteur de la somme de 212 390 euros, ainsi que de son préjudice moral évalué à 40 000 euros ; le préjudice de sa mère s'élève à 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, l'Agence régionale de santé Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié de la capacité à agir de M. D..., majeur mais lourdement handicapé ;

- elle n'est pas compétente en matière de placement d'une personne handicapée dans une structure médico-sociale ;

- la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée au titre de la période antérieure à la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de C... du 2 mai 2012 ; pour la période postérieure à cette décision, il est constant que M. D... a été admis au sein de l'Institut médico-éducatif (IME) Cour de Venise dès le mois d'avril 2012 et sa prise en charge a perduré, a été complétée par une prise en charge en milieu sanitaire puis au sein de l'établissement " le Silence des Justes " selon décision du juge des enfants de C... ; faute de production par les requérants de la liste des structures désignées par la MDPH le 3 octobre 2017, il est impossible de vérifier qu'ils ont contacté les établissements concernés et que ces derniers ont tous refusé d'accueillir M. D... faute de places disponibles, étant précisé que l'intéressé ne résidait pas alors en France en situation régulière ; l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et son complément de catégorie 6 destinée à compenser les frais d'éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap a par ailleurs été attribuée à ses parents ;

- à titre subsidiaire, les sommes allouées en réparation des préjudices subis devront être réduites à de plus justes proportions.

Par décision du 7 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de C... a accordé à Mme D... l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 6 septembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- et les observations de Me Pariente, représentant les consorts D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant mauritanien né le 19 décembre 1999, souffre d'autisme sévère. Par une décision du 2 mai 2012, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de C... a décidé de l'orienter en établissement médico-social et a désigné à cette fin l'Institut médico-éducatif (IME) Cour de Venise. A l'exception d'une période d'hospitalisation, M. D... a bénéficié d'une prise en charge complémentaire en milieu sanitaire, les soirs et week-ends, du 3 janvier au 27 février 2016 et du 5 mars au 9 mai 2016. Le 20 octobre 2015, la CDAPH a renouvelé son orientation en IME du 24 juillet 2015 au 23 juillet 2018. A compter du 9 mai 2016, suite à une décision du 18 mars 2016 du juge des enfants du tribunal pour enfants de C..., la garde de M. D... a été confiée à l'association " Le Silence des Justes " jusqu'au 19 décembre 2016. Cette décision a été renouvelée jusqu'au 19 décembre 2017. Parallèlement, l'accueil de M. D... au sein de l'IME Cour de Venise s'est poursuivi. A l'approche de sa majorité, le 26 juillet 2017, ses parents ont saisi la MDPH de C.... Le 3 octobre 2017, la CDAPH a renouvelé l'orientation de M. D... en structure médico-légale de type IME. Elle a notamment indiqué que les demande d'orientation en établissement médico-social et de prise en charge médico-sociale étaient " en cours d'évaluation " et a rappelé que sa précédente décision portant orientation vers un IME restait valable jusqu'au 23 juillet 2018, sans préconiser des structures médico-sociales. Le département de C... ayant refusé, le 4 décembre 2017, de prendre en charge de manière provisoire M. D... au titre de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur au sein de l'association " Le Silence des Justes ", celui-ci a été accueilli en IME de jour jusqu'au 23 juillet 2018, puis " Le Silence des Justes " a accepté de poursuivre sa prise en charge à compter de sa majorité. Au cours du 1er semestre 2018, M. D... a ensuite été orienté vers le foyer d'accueil médicalisé (FAM) Les Ecluses qu'il a rejoint en octobre 2018, sans formalisation d'un plan d'accompagnement global. Par courrier du 7 juin 2018 reçu le 11 suivant, Mme D..., en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son fils, a adressé une demande indemnitaire à la ministre des affaires sociales et de la santé. Ce courrier, transmis à l'Agence régionale de santé Ile-de-France en application des dispositions de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, est demeuré sans réponse. Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal administratif de C... a rejeté les demandes indemnitaires de Mme D... et de son fils. Mme D..., agissant en son nom propre et en sa qualité de tutrice de son fils, M. D..., en relève appel.

Sur la régularité du jugement :

2. S'il ressort de la lecture du jugement attaqué que les premiers juges ont mentionné par erreur que le montant de la demande indemnitaire de M. D... en réparation de son préjudice économique s'élevait à 172 522 au lieu de 212 390 euros, cette erreur de plume, pour regrettable qu'elle soit, est dépourvue d'incidence sur la régularité du jugement attaqué.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la responsabilité du fait de décisions de la CDAPH de la MPDH :

3. Aux termes de l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles : " (...) il est créé dans chaque département une maison départementale des personnes handicapées. (...) ", laquelle, en vertu de l'article L. 146-4 du même code, " est un groupement d'intérêt public, dont le département assure la tutelle (...) ". Aux termes de l'article L. 146-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l'ensemble des droits de cette personne, notamment en matière d'attribution de prestations et d'orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11 ". Aux termes de l'article L. 241-6 du même code : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; (...) / III. (...) La décision de la commission prise au titre du 2° du I s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé (...) ". L'article L. 241-9 du même code, dans sa rédaction alors applicable, prévoit que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ". Enfin, aux termes de l'article R. 241-31 du même code : " Les décisions de la commission (...) sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de l'Etat ne saurait être recherchée à raison des décisions par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui est un groupement d'intérêt public doté de la personnalité juridique se prononce sur l'orientation et l'accueil des personnes handicapées dès lors que ces décisions sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées et non de l'Etat.

5. Par suite, quand bien même il résulterait de l'instruction que des fautes susceptibles d'engager la responsabilité la CDAPH ont pu être commises le 3 octobre 2017 dès lors que, d'une part, la commission n'a pas procédé à cette date à l'orientation de M. D... en établissement médico-social en se contentant de préconiser son maintien au sein de l'IME Cour de Venise et, d'autre part, en ce qu'elle n'a pas établi de plan d'accompagnement global afin de définir les modalités de sa prise en charge ainsi que leur mode de financement dans l'attente d'une orientation pérenne, c'est à bon droit que les conclusions des consorts M. D... ont été rejetées comme mal dirigées par les premiers juges, en tant qu'elles tendaient à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices résultant des décisions de la CDAPH de C... relatives à l'orientation de M. D....

En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de sa carence :

6. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ".

7. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

8. Lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité.

9. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

10. En l'absence de défaillance caractérisée de l'Etat, dans la mesure où M. D... a bénéficié de manière continue de prises en charge par des structures adaptées à son état notamment par l'association " Le Silence des Justes " laquelle a décidé de ne pas réclamer à Mme D... le montant des frais d'hébergement de son fils au cours de l'année 2018, aucune faute caractérisée, ni aucun lien de causalité direct et certain entre l'action des services de l'Etat et les préjudices invoqués ne sont établis.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, que M. D... et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de C... a rejeté leur demande indemnitaire.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... et Mme D... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D... et de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D..., en son nom propre et en sa qualité de tutrice de M. A... G... D..., à Me Pariente, au ministre de la santé et de la prévention et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 21PA02419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02419
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : PARIENTE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;21pa02419 ?
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