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14/11/2022 | FRANCE | N°21PA01939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA01939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... et Mme E... F... épouse I..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils A... et C... I... ainsi que de tuteurs de leur fils G... I..., et M. B... I... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser une somme de 160 152 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2018, en réparation de leurs préjudices moral et financier résultant de la carence de l'Etat dans la prise en charge de l'enfant A...

dans un établissement adapté.

Par un jugement n° 1903461 du 16 février 2021...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... et Mme E... F... épouse I..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils A... et C... I... ainsi que de tuteurs de leur fils G... I..., et M. B... I... ont demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à leur verser une somme de 160 152 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2018, en réparation de leurs préjudices moral et financier résultant de la carence de l'Etat dans la prise en charge de l'enfant A... dans un établissement adapté.

Par un jugement n° 1903461 du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 avril 2021, et deux mémoires, enregistrés respectivement le 13 avril 2022, M. H... I... et Mme E... F... épouse I..., en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils A... et C... I... et de tuteurs de leur fils G... I..., ainsi que M. B... I..., représentés par Me Janois, doivent être regardés comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903461 du 16 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de condamner l'Etat à verser la somme de 48 980 euros à M. A... I..., la somme totale de 93 172 euros à M. et Mme I... et celle de 6 000 euros respectivement à C..., G... et Akram I..., ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2018 ;

3°) de surseoir à statuer et d'enjoindre au Conseil départemental de Seine-Saint-Denis de produire les relevés détaillés des prestations perçues au titre du handicap de A... I... pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 août 2020 ;

4°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la responsabilité de l'Etat, tenu d'une obligation de résultat en matière de prise

en charge adaptée des personnes atteintes de polyhandicap, est engagée du fait de sa carence dans la prise en charge de A..., sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles, les établissements désignés par deux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) n'ayant pu accueillir l'enfant ;

- ils établissent en effet avoir effectué des diligences auprès des établissements désignés sans que l'on puisse leur faire grief de ne pas avoir obtenu de réponse écrite de la part de trois établissements contactés alors même que leurs recherches ont été étendues à des structures non désignées par la MDPH ; la mise en œuvre des décisions n'incombe pas aux seuls parents, l'Etat étant tenu de mettre en œuvre des moyens nécessaires pour que l'enfant bénéficie effectivement d'une prise en charge dans une structure adaptée ; l'argument relatif à la sectorisation révèle l'insuffisance de places sur le territoire ; il n'y a pas eu d'interruption de leurs recherches sur la période considérée ;

- pour établir l'absence de double indemnisation de leur préjudice financier, ils ne sont pas en mesure de produire un relevé des prestations sociales perçues au titre du handicap de leur fils A..., leurs demandes auprès du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis pour obtenir cette pièce étant restées vaines ;

- leurs préjudices consécutifs à la défaillance de l'Etat s'établissent comme suit :

* préjudice moral de A... I... : 48 920 euros,

* préjudice de M. et Mme I... au titre des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : 67 500 euros,

* préjudice financier de M. et Mme I... : 25 672 euros dont à déduire les allocations perçues,

* préjudice moral de chacun des trois frères de A... I... : 6 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, l'Agence régionale de santé Ile-de-France, conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat pour carence fautive dans la prise en charge d'un enfant atteint d'autisme due à l'absence de place en établissement spécialisé ne peut être retenue qu'en présence d'une ou plusieurs notifications de décisions de la MDPH, sous réserve que les requérants produisent la preuve de la saisine de l'ensemble des établissements désignés par la décision d'orientation et que les refus de prise en charge soient motivés par l'absence de place disponible ; tel n'est pas le cas en l'espèce pour chacune des périodes concernées ; au surplus, les refus opposés par les établissements identifiés par la MDPH et effectivement contactés par les appelants (onze sur quatorze), entre août 2014 et août 2020, sont motivés pour six d'entre eux pour un manque de place, quatre l'étant pour un motif géographique et un autre par l'âge de A... ;

- à titre subsidiaire, les sommes allouées en réparation des préjudices subis devront être réduites à de plus justes proportions.

Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. A... I..., né le 27 avril 2006, est atteint d'une déficience cognitive avec des signes d'autisme et d'épilepsie. Jusqu'en juin 2013, il a été pris en charge au sein d'un service d'éducation spéciale de soins à domicile (SESSAD). Le 17 février 2014, ses parents ont saisi la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) d'une demande d'orientation en établissement médico-social. Par deux décisions des 7 août 2014 et 1er mars 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la MDPH de la Seine-Saint-Denis a décidé d'orienter A... en établissement médico-social pour un accueil en semi-internant à temps plein et a désigné à cette fin des établissements médico-sociaux susceptibles de l'accueillir pour les périodes allant du 7 août 2014 au 31 août 2018 et du 1er mars 2016 au 31 août 2020. Par courrier du 17 décembre 2018 reçu par son destinataire le 14 janvier suivant et resté sans réponse, les consorts I... ont demandé au ministre des affaires sociales et de la santé l'indemnisation des préjudices moraux et financier qu'ils estimaient avoir subis du fait de la carence de l'Etat dans la prise en charge adaptée de A..., à compter du 7 août 2014. Par jugement du 16 février 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté les demandes d'indemnisation des préjudices propres de M. et Mme I... ainsi que de celles de A... et de ses trois frères, à hauteur de la somme totale de 160 092 euros. Les consorts I... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Aux termes de l'article L. 246-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d'une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l'état et à l'âge de la personne, cette prise en charge peut être d'ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. (...) ". Aux termes de l'article L. 114-1 du même code : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions. ".

3. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d'être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l'accueil dans un établissement spécialisé ou par l'intervention d'un service à domicile, c'est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l'état et à l'âge de la personne atteinte de ce syndrome. En vertu de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, il incombe par conséquent à la CDAPH, à la demande des parents, de se prononcer sur l'orientation des enfants atteints du syndrome autistique et de désigner les établissements ou les services correspondant aux besoins de ceux-ci et étant en mesure de les accueillir, ces structures étant tenues de se conformer à la décision de la commission. Ainsi, il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l'égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.

4. Lorsqu'un enfant autiste ne peut être pris en charge par l'une des structures désignées par la CDAPH en raison du manque de places disponibles, l'absence de prise en charge pluridisciplinaire qui en résulte est, en principe, de nature à révéler une carence de l'État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires pour que cet enfant bénéficie effectivement d'une telle prise en charge dans une structure adaptée, est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité

5. La responsabilité de l'Etat doit toutefois être appréciée en tenant compte, s'il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l'enfant, lequel est susceptible de l'exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité. En outre, lorsque sa responsabilité est engagée à ce titre, l'Etat dispose, le cas échéant, d'une action récursoire contre un établissement social et médico-social auquel serait imputable une faute de nature à engager sa responsabilité à raison du refus d'accueillir un enfant orienté par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.

6. Par deux décisions des 7 août 2014 et 2 mars 2016, la CDAPH de la MDPH de la Seine-Saint-Denis a décidé l'orientation du jeune A... I... en établissement médico-social de type Institut médico-éducatif (IME) et a désigné à cette fin, successivement, cinq puis neuf établissements médico-sociaux. Les requérants soutiennent que tous les établissements désignés ont été contactés et ont répondu qu'ils n'étaient pas en mesure d'accueillir A.... Il résulte de l'instruction que, si à compter de novembre 2017, ce dernier a été accueilli par une association privée spécialisée dans la prise en charge psycho-éducative -l'association ABAide- ce ne fût qu'à raison de quatre demi-journées, dans le cadre d'une prise en charge par défaut, en l'absence de solution pérenne préconisée par la CDAPH. Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment des courriers ou courriels versés au dossier que, suite à leurs demandes, les requérants et/ou directement les services de la MDPH ont reçu de la part des établissements - parfois contactés à plusieurs reprises - onze refus d'accueillir l'enfant, soit parce que celui-ci ne répondait pas au critère d'âge, soit par manque de places disponibles, ou encore parce que la résidence de ses parents était extérieure au ressort de la structure, le choix étant fait de prioriser les habitants du département.

7. Il est constant que la charge de la preuve des démarches effectuées auprès des établissements désignés par la CDAPH pour accueillir leur fils incombe aux requérants. A cet effet, ceux-ci ont produit onze réponses négatives. Pour le surplus, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les trois derniers établissements situés en dehors du département (Seine-et-Marne et Val-d'Oise) ont ultérieurement confirmé ne pas avoir de places disponibles et/ou accueillir prioritairement, voire exclusivement, les enfants habitant dans le département, la circonstance que M. et Mme I... invoquent des appels téléphoniques ou l'envoi de courriers demeurés sans réponse sans être en mesure de justifier d'une réponse écrite ne saurait être regardée comme étant invoquée a posteriori et pour les besoins de la cause, ce d'autant que les requérants établissent avoir spontanément contacté trois établissements autres que ceux désignés par la CDPAH et été contraints en définitive d'avoir recours à l'association ABAide. Dès lors, cette absence de prise en charge de leur fils dans une structure adaptée est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat et les consorts I... agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leurs fils A..., C..., G... ainsi que M. B... I... sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté leur demande de réparation des préjudices subis du fait de l'absence de prise en charge de A... du 7 août 2014 au 31 août 2020. Il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur l'étendue de la réparation.

Sur les préjudices :

8. En premier lieu, M. et Mme I... soutiennent que la carence de l'Etat a causé des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral à leur fils dont l'état de santé s'est altéré, qu'elle a eu un impact sur son développement et son épanouissement. Il résulte de l'instruction, et notamment des documents médicaux versés au dossier que, du fait de l'absence de prise en charge adaptée, l'enfant n'a pas progressé, voire a régressé, faute notamment pour A... d'avoir été stimulé par des professionnels formés à l'occasion d'une prise en charge adaptée. Par suite, M. et Mme I... établissent l'existence pour ce dernier de troubles dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ces troubles en les évaluant à la somme de 20 000 euros.

9. En second lieu, il sera fait une juste appréciation des mêmes troubles et du même préjudice moral en évaluant l'indemnité à verser Mme I... qui s'est occupée de A... au quotidien à 15 000 euros, et celle à verser à M. I... à 7 500 euros.

10. En troisième lieu, il sera fait une juste appréciation des mêmes troubles et du même préjudice moral en évaluant l'indemnité à verser à chacun des autres enfants de la fratrie à la somme de 2 500 euros.

11. En dernier lieu, si M. et Mme I... se prévalent d'un préjudice financier constitué de frais de prise en charge de A... par l'Association ABAide à hauteur de la somme totale de 25 672 euros et demandent à la Cour de mettre en cause le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis en lui enjoignant de produire les relevés détaillés des prestations perçues au titre du handicap de A... pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 août 2020, la mesure d'instruction sollicitée ne saurait être ordonnée dès lors que les requérants, soit ont d'ores et déjà perçu de telles prestations et sont par conséquent en mesure d'en connaitre le montant exact, soit ont reçu la facturation nette de telles prestations qui leur a été adressée par l'association. Par suite, la demande formée à ce titre, dont le caractère certain, liquide et exigible n'est pas établi par les requérants auquel la charge de la preuve incombe ne peut qu'être rejetée, de même que celle formée au titre de frais médicaux exposés pour un bilan neuropsychologique réalisé en 2018 pour un montant de 80 euros, dont le lien de causalité avec la faute de l'Etat n'est pas avéré.

12. Il résulte de tout ce qui précède que l'Etat doit être condamné à payer à M. et Mme I..., en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... I..., la somme de 20 000 euros, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils C... et G... I..., la somme de 2 500 euros chacun, à Mme I..., la somme de 15 000 euros, à M. I... la somme de 7 500 euros et à M. B... I... la somme de 2 500 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2018, date de réception de la réclamation préalable.

Sur les frais liés au litige :

13. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux Consorts I... de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1903461 du 16 février 2021 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à payer à M. et Mme I... en leur qualité de représentants légaux de leur fils A... I... la somme de 20 000 euros, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils C... et G... I... la somme de 2 500 euros chacun, à Mme I... la somme de 15 000 euros, à M. I... la somme de 7 500 euros et à M. B... I... la somme de 2 500 euros, lesdites sommes portant intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2018.

Article 3 : L'Etat versera aux consorts I... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts I... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I..., Mme E... F... épouse I..., M. B... I... au ministre de la santé et de la prévention et à l'agence régionale de santé d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

M-D D...Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA01939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA01939
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : JANOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;21pa01939 ?
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