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14/11/2022 | FRANCE | N°21PA00163

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 14 novembre 2022, 21PA00163


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l'Institut national des formations notariales de lui attribuer la note de 8/20 à l'épreuve écrite " Module Famille A... " en date du 13 mai 2019, la décision du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l'Institut national des formations notariales de lui attribuer la note de 10/20 à l'épreuv

e orale " Module Famille A... " en date du 21 mai 2019, la décision du jur...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l'Institut national des formations notariales de lui attribuer la note de 8/20 à l'épreuve écrite " Module Famille A... " en date du 13 mai 2019, la décision du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire organisé par l'Institut national des formations notariales de lui attribuer la note de 10/20 à l'épreuve orale " Module Famille A... " en date du 21 mai 2019, la décision du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire proclamant les résultats des épreuves du " Module Famille A... " du 27 mai 2019, la décision du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire prononçant son ajournement du 5 juin 2019 et la décision du 22 octobre 2019 prononçant son exclusion de l'Institut national des formations notariales, ensemble la décision expresse du 20 janvier 2020 par laquelle le directeur général du même Institut national des formations notariales a rejeté son recours gracieux à l'encontre de cette décision d'exclusion.

Par un jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. D..., représenté par Me Azouaou, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler les décisions du jury d'examen de la voie d'accès professionnelle aux fonctions de notaire des 13 mai 2019, 21 mai 2019, 27 mai 2019 et du 5 juin 2019, la décision de l'Institut national des formations notariales (INFN) du 22 octobre 2019 ainsi que la décision expresse du 20 janvier 2020 du directeur général de l'INFN portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la décision d'exclusion.

3°) de mettre à la charge de l'INFN la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a jugé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour connaitre de ses demandes, dès lors que les décisions attaquées ont été prises dans le cadre de missions de service public administratif de l'INFN, établissement privé d'enseignement supérieur d'utilité publique sous tutelle du garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu des prérogatives de puissance publique qui lui ont été conférées par le décret du 5 juillet 1973 ; contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, les décisions litigieuses ne sont pas attachées à des décisions de refus d'inscription ou de radiation au registre des stages dont la contestation relève de la compétence du juge judicaire ; si les articles 34 et 39 du décret du 5 juillet 1973 devaient être regardées comme ayant pour effet d'attribuer compétence matérielle à la juridiction judiciaire pour statuer sur les décisions attaquées, leur illégalité en tant qu'ils méconnaissent les dispositions de l'article 34 de la Constitution devrait être constatée, la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction relevant de la compétence exclusive du législateur ;

- les décisions du jury du 13 mai 2019 et du 27 mai 2019 lui attribuant la note de 8/20 à l'épreuve écrite du 13 mai 2019 du module " Droit de la famille 1 " sont entachées d'une erreur de droit, d'une violation de la loi et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que cette note ne correspond à aucune évaluation par l'un des deux correcteurs, a été attribuée par le jury qui ne tient compétence d'aucun texte pour intervenir dans la correction des copies, sans précision sur l'origine de son attribution et de façon arbitraire ;

- ces décisions méconnaissent les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 8 août 2013 et le principe d'égalité, dès lors qu'au stade de l'addition des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, d'autres étudiants ayant obtenu un total inférieur à 20/40, ont bénéficié d'un passe-droit de la part du jury qui les a néanmoins déclarés admis ; il s'en infère que la décision du 27 mai 2019 est illégale ;

- par voie de conséquence de l'illégalité des décisions des 13 et 27 mai 2019, celles du 5 juin 2019 prononçant son ajournement, du 22 octobre 2019 prononçant son exclusion et du 20 janvier 2020 portant rejet de son recours gracieux, sont également irrégulières.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 3 octobre 2022, l'Institut national des formations notariales, représenté par Me Briard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré la juridiction administrative incompétente pour connaitre des demandes de M. D... ;

- les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n°73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire modifié ;

- l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,

- les observations de Me Azouaou, représentant M. D... et de Me Chauvelier, représentant l'INFN.

Considérant ce qui suit :

1. Afin d'obtenir par la voie d'accès professionnelle le diplôme de notaire, M. D... a suivi la formation dispensée par l'Institut National des Formations Notariales (INFN) -précédemment dénommé " Centre National de l'Enseignement Professionnel Notarial " (CNEPN)- sur le site d'enseignement de Paris. Après avoir échoué à deux reprises aux épreuves écrites et orales du module théorique " Famille 1 ", il s'est présenté une troisième fois aux épreuves, respectivement les 13 et 21 mai 2019. Le jury d'examen lui ayant attribué les notes de 8 et 10/20 aux deux épreuves, soit un total de points de 18 sur 40 alors que le minimum requis pour réussir ce module est de 20 sur 40, son ajournement à ce module pour la session de mai 2019 a été prononcé le 5 juin 2019. S'agissant d'un 3ème échec à un même module, par une décision du 22 octobre 2019, M. D... a été exclu par le directeur de l'INFN. Le recours gracieux qu'il a formé le 17 décembre 2019 contre cette décision d'exclusion a été rejeté par une décision expresse du 20 janvier 2020 du conseil d'administration de l'INFN. M. D... relève appel du jugement du 13 novembre 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté, pour incompétence de la juridiction administrative, ses demandes d'annulation des décisions des 13 et 21 mai 2019 du jury lui attribuant les notes de 8/20 et 10/20 aux épreuves écrites et orales du module " Droit de la famille 1 ", de la décision du 5 juin 2019 du jury prononçant son ajournement à ce module, des décisions des 22 octobre 2019 et 20 janvier 2020 de l'INFN portant exclusion de la formation conduisant à la délivrance du diplôme de notaire et rejet de son recours gracieux.

Sur la compétence des juridictions de l'ordre administratif :

2. Aux termes de l'article 8 du décret du 5 juillet 1973 susvisé : " La préparation aux fonctions de notaire est assurée par des enseignements théoriques et pratiques ainsi que par un stage de formation professionnelle. ". Il résulte des dispositions combinées des articles 9, 10 et 33 du même texte que, pour obtenir le diplôme de notaire par la voie professionnelle, les personnes titulaires d'un master en droit doivent recevoir un enseignement professionnel dispensé par l'INFN et être admises au stage. En vertu des dispositions combinées des articles 25, 26, 28 et 29 du décret, les élèves inscrits à l'INFN reçoivent une formation de trente et un mois, répartie en six modules d'enseignement.

3. Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 août 2013 fixant les modalités de l'examen par modules et du rapport de stage en vue de l'obtention du diplôme de notaire : " Chacun des six modules composant la formation est sanctionné par une session d'examen qui comporte une épreuve écrite et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté. / L'examen est organisé dans chaque centre de formation professionnelle (...). En vertu de l'article 7 du même texte alors en vigueur : " La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40. / (...). ". Son article 9 dans sa version alors en vigueur dispose : " A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. ". Le diplôme de notaire obtenu par la voie professionnelle est ainsi délivré aux candidats ayant passé avec succès les épreuves des examens terminaux de chaque module (épreuve écrite et épreuve orale) et obtenu le certificat de fin de stage à l'issue d'une formation en alternance et la rédaction d'un rapport de stage, soutenu devant un jury. Après deux échecs au module initial, il est mis fin à la formation. Trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation.

4. Enfin, aux termes de l'article 34 du décret du 5 juillet 1973 : " (...) / En cas de refus d'admission [au stage], la décision est motivée. Elle est notifiée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'intéressé qui peut la déférer à la cour d'appel dans les deux mois de la notification. / L'intéressé forme sa réclamation soit par déclaration au greffe de la cour d'appel, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffier en chef. / Le recours est instruit et jugé selon la procédure contentieuse sans représentation obligatoire. ". En vertu de l'article 39 du même décret : " (...) / Les décisions de radiation ou de non-réintégration, qui doivent être motivées, sont notifiées à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel par l'intéressé. Le recours est formé, instruit et jugé selon les modalités prévues à l'article 34. ".

5. Pour considérer que la demande de M. D... était portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, les premiers juges ont estimé qu'elle était dirigée contre des décisions ayant toutes pour effet de priver l'intéressé de la possibilité, soit d'être inscrit au registre des stages, soit de continuer à bénéficier de son inscription à ce registre s'il avait débuté son stage préalablement à leur intervention, ce que les deux parties contestent en soutenant que seules les décisions relatives à la non-admission au stage, à la radiation du registre du stage, à la non-réintégration au stage et au refus de délivrance du certificat de stage relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire.

6. Si les dispositions précitées des articles 34 et 39 du décret du 5 juillet 1973 disposent que les décisions de refus d'admission au stage ou de radiation du registre des stages ne peuvent, en cas de contestation, être déférés qu'à la cour d'appel judiciaire, il résulte toutefois des textes précités que le stage et la formation théorique, tout en se déroulant concomitamment, sont indépendants, le premier étant régi par les dispositions spécifiques des articles 33 à 40 du décret du 5 juillet 1973 ainsi que celles des articles 10 et 11 de l'arrêté du 8 août 2013, l'article 33 du décret du 5 juillet 1973 disposant qu'il suffit d'être titulaire d'un des diplômes requis et d'avoir suivi l'enseignement du module initial pour être admis au stage et que la préparation des cinq autres modules est sans incidence sur l'admission à ce dernier. La notion de " stage " -telle qu'elle figure notamment à l'article 8 précité du décret du 5 juillet 1973- devant être prise au sens strict, il s'en infère que les décisions d'ajournement du jury d'examen au regard des notes obtenues aux épreuves écrites et orales de l'examen des six modules d'enseignement théorique ainsi que les décisions d'exclusion de la formation dispensée pour l'obtention du diplôme de notaire en cas d'échec à deux reprises aux épreuves écrites et orales du module initial ou en cas d'échec à trois reprises aux épreuves écrites et orales de l'un des cinq autres modules, ne sauraient relever de la compétence dérogatoire du droit commun des cours d'appel judiciaire mais, s'agissant de décisions prises par une personne privée dans l'exercice des missions de service public qui lui sont confiées, de celle de la juridiction administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les parties sont fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté la demande de M. D... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par suite, M. D... est fondé à demander l'annulation de ce jugement.

8. Il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

9. Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 8 août 2013 : " L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une consultation, d'un cas pratique ou d'actes. (...). La correction de l'épreuve écrite est organisée de manière à préserver l'anonymat des candidats. Chaque composition écrite est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20, affectée du coefficient 1 ". En vertu de l'article 6 du même texte : " L'épreuve orale consiste en un exposé-discussion de vingt minutes avec le jury prévu à l'article 31 du décret du 5 juillet 1973 susvisé sur une question tirée au sort par le candidat (...). L'épreuve orale reçoit une note de 0 à 20, affectée du coefficient 1 ". L'article 7 dans sa version alors applicable poursuit : " La réussite à un module est prononcée par le jury au vu des notes obtenues par le candidat, le total de celles-ci étant au moins égal à 20 sur 40. A l'issue des épreuves de chaque module, les résultats sont affichés dans les locaux du centre de formation professionnelle. Ils sont transmis sans délai au Centre national de l'enseignement professionnel notarial ". Aux termes de l'article 9 dans sa version alors applicable : " (...) A l'exception du module initial régi par l'article précédent, trois échecs à l'examen sanctionnant l'un des cinq autres modules entraînent l'exclusion définitive de la formation. Sur le fondement de la décision du jury, le directeur du centre de formation notifie au candidat qu'il est mis fin à sa formation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. Si au terme d'un délai de dix ans à compter de son inscription à un centre de formation professionnelle de notaires, le candidat n'a pas obtenu les six modules de sa formation, la formation prend fin. Le directeur du centre de formation le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Copie de cette notification est adressée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial. "

10. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que chaque composition doit être soumise à un double examen à l'issue duquel une note est attribuée, sans qu'aucun formalisme matérialisant la double correction sur les copies ne soit imposé. M. D... soutient que la note de 8/20 qu'il a obtenue à l'écrit ne correspond à aucune évaluation faite par un correcteur, dès lors que le premier correcteur a attribué à sa copie la note de 6/20 et le second la note de 10/20. Toutefois, en retenant la note médiane de 8/20, le jury n'a méconnu aucune disposition de l'arrêté du 8 août 2013 portant organisation des épreuves, lesquelles ne lui interdisent nullement, eu égard au pouvoir souverain qui est le sien, de déterminer la note à attribuer à une copie. Par ailleurs, il n'est pas soutenu et il ne ressort pas des pièces du dossier, que de telles modalités de double correction n'auraient pas été appliquées à tous les candidats.

11. En deuxième lieu, si M. D... soutient que le jury aurait manqué d'objectivité et d'impartialité, il ne produit aucune pièce ou élément de nature à établir que l'appréciation portée par le jury sur ses épreuves écrites et orales serait fondée sur des considérations autres que la valeur de sa copie et de sa prestation.

12. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient qu'au stade de l'addition des notes obtenues aux épreuves écrites et orales, d'autres étudiants ayant obtenu un total inférieur à 20/40, ont bénéficié d'un passe-droit de la part du jury qui les a néanmoins déclarés admis, en méconnaissance du principe d'égalité, une telle circonstance est sans incidence sur sa situation, dès lors que ces deux candidats, qui avaient obtenu 19 et 19,5 ne se trouvaient pas dans la même situation que M. D..., qui n'avait obtenu que 18 et que l'examen litigieux est un examen d'aptitude professionnelle et non un concours emportant appréciation comparative des mérites respectifs des différents candidats.

13. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que les décisions des 13 et 27 mai 2019 du jury lui attribuant les notes de 8/20 et 10/20 aux épreuves écrites et orales du module " Droit de la famille 1 " et, par voie de conséquence, celles du 5 juin 2019 du jury prononçant son ajournement à ce module, des 22 octobre 2019 et 20 janvier 2020 de l'INFN prononçant son exclusion et portant rejet de son recours gracieux, sont illégales et à en demander l'annulation.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'INFN, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'INFN présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2013173/6-1 du 13 novembre 2020 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande de M. D... devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Institut national des formations notariales sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à l'Institut national des formations notariales.

Copie en sera adressée pour information au garde des sceaux, ministre de la justice.

- M. Ho Si Fat, président de la formation de jugement,

- Mme Jayer, première conseillère,

- Mme Collet, première conseillère.

Rendu publique par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.

La rapporteure,

M-D B...Le président,

F. HO SI FAT

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA00163


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA00163
Date de la décision : 14/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. HO SI FAT
Rapporteur ?: Mme Marie-Dominique JAYER
Rapporteur public ?: Mme BERNARD
Avocat(s) : SELARL ROUX et AZOUAOU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-14;21pa00163 ?
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