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10/11/2022 | FRANCE | N°21PA02585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 novembre 2022, 21PA02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils sont assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1801177 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demandent

à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801177 du 25 mars 2021 du tribunal administratif de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils sont assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1801177 du 25 mars 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. et Mme D....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2021, M. et Mme D..., représentés par Me Adda et Me Dalmasso, avocats, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801177 du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- M. D... n'est pas seul maître de l'affaire et ne pouvait se voir appliquer la présomption d'appréhension des revenus distribués ;

- à titre subsidiaire, l'assiette des revenus distribués en litige intègrent à tort le montant de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée aux recettes reconstituées.

Par des mémoires et des pièces, enregistrés les 24 juin, 6 juillet et 5 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il fait valoir qu'il a prononcé un dégrèvement en cours d'instance et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Magie Decos Services a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle des compléments d'impôt à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été établis au titre de la période du 1er juin 2012 au 11 juillet 2013. Estimant que M. D..., associé unique et gérant de ladite société, avait bénéficié de revenus distribués, l'administration a assujetti M. et Mme D... à des compléments d'imposition à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013. M. et Mme D... demandent régulièrement à la Cour l'annulation du jugement du 25 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur conclusion dirigée contre ces impositions supplémentaires, ainsi que la décharge desdites impositions.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décisions des 6 juillet et 5 octobre 2021, l'administration fiscale a prononcé le dégrèvement des impositions en litige à hauteur de 72 109 euros en droit et 11 146 euros en pénalités. Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dans la mesure de ce dégrèvement. Il convient d'en donner acte.

Sur le surplus des conclusions aux fins de décharge d'imposition :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. ". En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle.

4. Il résulte de l'instruction que l'administration a relevé que M. D..., associé unique et gérant de la société disposait de la signature sur le compte bancaire de la société et qu'il était seul détenteur de la carte bleue de la société lui permettant de procéder aux nombreux retraits d'espèces constatés au cours de la période vérifiée. L'administration a également noté que M. D..., seul interlocuteur connu de la banque pour le compte de la société, procédait à de nombreux dépôt de chèques sur le compte de la société et qu'il bénéficiait d'un nombre important de virements du compte bancaire de la société sur son compte personnel. Elle a en outre relevé qu'il apparaissant comme l'interlocuteur de la SARL Magie Decos Services vis-à-vis des clients de la société dans la quasi-totalité des cas. Elle a ainsi estimé qu'il était seul maître de l'affaire et devait être regardé comme bénéficiaire des revenus distribués.

5. Pour remettre en cause la qualification de maître de l'affaire attribuée à M. D... et la présomption de bénéficiaire des revenus distribués, les requérants font valoir que M. C..., ancien gérant de la société disposait d'une procuration sur le compte bancaire de la société, qu'il a bénéficié de plusieurs virements bancaires de la société, qu'il a procédé à plusieurs remises de chèques sur le compte et qu'il était reconnu comme interlocuteur auprès de clients de la société. Le nombre de dépôt de chèque par M. C... reste toutefois inconnu, tout comme l'usage par celui-ci de la procuration sur le compte bancaire de la société. En outre, le nombre de virements dont il a bénéficié est limité à trois sur la période vérifiée, et d'un montant de 2 000 euros chacun. Enfin, un seul client de la société a reconnu le nom de M. C... comme interlocuteur alors que le numéro de téléphone figurant sur les documents est bien celui de M. D.... Dans ces conditions, les requérants n'établissent pas l'existence d'un deuxième maître de l'affaire et ne contrebattent pas la présomption apportée par l'administration permettant d'estimer que M. D... était seul maître de l'affaire.

6. En second lieu, contrairement à ce que soutiennent les époux D..., l'assiette des revenus distribués imposés entre leurs mains correspond aux revenus distribués retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SARL Magie Decos Services hors taxe.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 25 mars 2021 du tribunal administratif de Melun. Leurs conclusions dirigées contre ce jugement et tendant à la décharge des impositions supplémentaires doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'attribution des frais de l'instance non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur de 72 109 euros en droits et 11 146 euros en pénalité.

Article 2 : Les conclusions aux fins de décharge d'imposition de la requête de M. et Mme D... sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... D... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD).

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Carrère, président

- M. Soyez, président assesseur,

- M. Simon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

S. CARRERE

La greffière,

E. LUCE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21PA02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 21PA02585
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CARRERE
Rapporteur ?: M. Claude SIMON
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : ADDA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;21pa02585 ?
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