Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 120 euros résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 23 juillet 2019 par le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) des non-résidents en vue du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, assortis de la majoration de 10 %, auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1910548 du 8 janvier 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. C..., représenté par Me Fiorese, avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1910548 du 8 janvier 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 120 euros dont le recouvrement est poursuivi par la mise en demeure, valant commandement de payer, en date du 23 juillet 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que les juges de première instance ont retenu que le délai de prescription applicable à l'action en recouvrement de la créance dont se prévaut l'administration était de six ans en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales et des paragraphes 1 et 5 de l'article 28 de la convention fiscale franco-américaine signée le 31 août 1994 et ont écarté le délai de prescription de quatre ans ;
- l'avenant du 13 janvier 2019 modifiant la convention fiscale franco-américaine prévoit expressément une " assistance au recouvrement " entre les Etats signataires dont il n'est pas établi qu'elle ne correspondrait pas à celle prévue par la directive 2010/24/UE du conseil du 16 mars 2010 ;
- dès lors qu'il est résident fiscal français depuis le 12 mars 2017, l'action en recouvrement était prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, lorsque l'acte de poursuites litigieux du 23 juillet 2019 lui a été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2021, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer, présentées devant une juridiction incompétente pour en connaître, sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, à supposer que les conclusions tendent à l'obtention de la décharge de l'obligation de payer, les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par une lettre du 2 septembre 2022, la Cour a invité le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique à produire des pièces en vue de compléter l'instruction.
Par un mémoire enregistré le 9 septembre 2022, le ministre chargé des comptes publics a, en réponse à cette mesure d'instruction, produit des pièces qui ont été communiquées à M. C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention fiscale conclue le 31 août 1994 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... relève régulièrement appel du jugement du 8 janvier 2021, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 120 euros correspondant à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises à sa charge à raison des revenus fonciers de source française qu'il a perçus, au titre des années 2011 et 2012 et dont le recouvrement est poursuivi par une mise en demeure, valant commandement de payer, en date du 23 juillet 2019.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par l'administration :
2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199. ".
3. Le ministre de l'action et des comptes publics excipe de l'incompétence de la juridiction pour connaître des conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la mise en demeure de payer valant commandement de payer, émise le 23 juillet 2019, pour le recouvrement de la somme de 10 120 euros mise à sa charge. Il résulte, toutefois, de l'instruction que M. C..., qui conteste l'exigibilité de la somme dont le recouvrement est poursuivi, doit être regardé comme ayant présenté des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée. Ainsi, sa contestation est au nombre de celles que l'article L. 281 du livre des procédures fiscales rattache au contentieux du recouvrement de l'impôt. Par suite la fin de non-recevoir de l'administration tendant à l'incompétence du juge administratif, doit être écartée.
Sur le bien-fondé de l'obligation de payer :
4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : " Les comptables publics qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 portant lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière : " Le délai de prescription de l'action en recouvrement prévu à l'alinéa précédent est augmenté de deux années pour les redevables établis dans un Etat non membre de l'Union européenne avec lequel la France ne dispose d'aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures. ".
5. Pour déterminer à l'occasion d'une contestation relative au recouvrement d'une créance fiscale si celle-ci est soumise au délai de prescription augmenté de deux années prévu par le second alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, ou au délai de prescription de quatre années prévu par le premier alinéa du même article, les dispositions précitées impliquent de déterminer la résidence du débiteur, à la date à laquelle les impositions ont été établies, le domicile du débiteur à la date à laquelle les poursuites litigieuses sont décernées restant sans incidence sur cette durée. Cependant, eu égard à l'intention du législateur telle que celle-ci ressort de l'exposé des motifs de l'amendement dont elles sont issues, et dont l'objet est d'éviter que l'action en recouvrement ne soit rendue plus complexe en raison de l'établissement du débiteur dans certains Etats, l'interruption du délai de prescription par une mesure de poursuite fait naître un nouveau délai d'action en recouvrement augmenté de deux ans, en application des dispositions de ce second alinéa, lorsque le débiteur est établi, à la date de l'acte interruptif, dans un Etat situé hors de l'Union européenne et que la France ne dispose pas, à la date de cet acte, d'un instrument juridique ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement.
6. D'autre part, aux termes de l'article 28 de la convention fiscale franco-américaine susvisée telle que modifiée par l'avenant du 13 janvier 2009 et qui est entré en vigueur le 23 décembre 2009 : " 1. Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui pour le recouvrement des impôts auxquels s'applique la présente convention (...) / 5. L'assistance prévue au présent article n'est pas accordée lorsqu'elle concerne des nationaux, sociétés ou autres entités de l'Etat requis. ".
7. Il résulte des termes mêmes de ces stipulations que les nationaux de l'Etat requis sont expressément exclus du dispositif d'assistance mutuelle mis en place dans le cadre des actions de recouvrement visées par la convention fiscale franco-américaine. Dans ces conditions, ces stipulations n'instituent pas un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances fiscales équivalant à celui prévu par la directive 2010/24/UE du conseil du 16 mars 2010. Par suite, le délai de prescription de l'action en recouvrement en litige doit être apprécié au regard des seules dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
8. En l'espèce, les impositions en litige ont été mises en recouvrement le 30 avril 2015, s'agissant des impositions en principal et le 15 juin 2015, s'agissant des majorations. A ces dates, il est constant que M. C..., établi aux Etats-Unis, avait sa résidence dans un Etat situé en dehors de l'Union européenne, lié à la France par une convention fiscale ne comportant pas une clause d'assistance au recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive du 16 mars 2010. Aux termes des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, le délai de prescription applicable à l'action en recouvrement était ainsi de six ans. La prescription de l'action en recouvrement, au demeurant interrompue par l'envoi d'une mise en demeure valant commandement de payer, datée du 11 février 2016, n'était donc pas acquise lorsque M. C... a reçu, au plus tard le 26 juillet 2019, date à laquelle il a formé devant le comptable public une opposition à poursuites, la mise en demeure de payer les sommes en litige en date du 23 juillet 2019. Enfin, la circonstance que M. C... était établi en France à la date de notification de ce dernier acte de poursuites est restée sans incidence sur la détermination de la durée du délai de prescription applicable en l'espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance et des dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Île-de-France (service du contentieux d'appel déconcentré - SCAD) et à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- Mme Boizot, première conseillère,
- Mme Lorin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
C. B...
Le président,
S. CARRERE La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21PA01182