Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Mac Moda a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et des cotisations supplémentaires d'impôts sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos entre 2011 à 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1807910 du 5 novembre 2020, ayant fait l'objet d'une ordonnance de rectification d'erreur matérielle du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Mac Moda du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, à hauteur respectivement de 365,34 euros et de 40,70 euros, a déchargé la société Mac Moda de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 à hauteur, en base, de 355 638,35 euros, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 15 décembre 2020, le 17 juin 2021 et le 23 septembre 2022, la société Mac Moda, représentée par le cabinet André Hoin et Partenaire, agissant par Me Hoin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1807910 du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées demeurées à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale aurait dû notifier à son conseil l'ensemble des actes de la procédure ;
- l'administration fiscale ne justifie pas que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a été notifiée, ni qu'il a été notifié à son avocat ;
- l'administration fiscale ne justifie pas davantage de la régulière notification de la décision de suivre ou non l'avis de cette commission ;
- elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'opposait à l'administration sur le montant de ses exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ;
- c'est à tort que le service a refusé l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires qu'elle a effectuées ;
- l'administration fiscale a méconnu les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de confiance légitime ;
- la somme de 37 090,60 euros a été inscrite au débit du compte fournisseur de la société Longbow Trading Limited ;
- les pénalités pour manquement délibéré ne sont pas justifiées.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 avril 2021, le 28 juin 2021 et le 27 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A... ;
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Mac Moda, qui exerce une activité de commerce de gros de textile, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujettie, selon la procédure de rectification contradictoire, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2012, ainsi qu'à des pénalités. Par un jugement du 5 novembre 2020, ayant fait l'objet d'une ordonnance de rectification matérielle du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé la société Mac Moda des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2011 et 2012 et des pénalités correspondantes, à hauteur respectivement de 365,34 euros et de 40,70 euros, a déchargé la société Mac Moda de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 à hauteur, en base, de 355 638,35 euros, ainsi que des pénalités correspondantes et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Mac Moda relève appel de ce jugement, en tant qu'il lui est défavorable.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En premier lieu, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire. Dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement.
3. Il résulte de l'instruction que le conseil de la société Mac Moda a indiqué, par une lettre datée du 6 janvier 2015, " que la société Mac Moda [l'avait] mandaté pour l'assister dans le cadre de la procédure de rectification " et a sollicité dans ce cadre une " prorogation de trente jours du délai de réponse à la proposition de rectification ". Ainsi, ce courrier ne comportait aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et permettant, dès lors, de regarder le mandat comme emportant élection de domicile du contribuable auprès de son mandataire. Par ailleurs, la société Mac Moda n'établit pas avoir informé le service qu'elle entendait élire domicile auprès de son conseil, lequel n'avait pas davantage informé le service que la société Mac Moda avait élu domicile à son cabinet. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration fiscale aurait dû notifier à son conseil la réponse à ses observations, la réponse du supérieur hiérarchique du vérificateur, celle de l'interlocuteur départemental, les informations relatives à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la convocation devant cette commission - alors qu'en tout état de cause, la société Mac Moda indique elle-même que son avocat s'est présenté devant cette commission pour la représenter - et l'avis de cette commission. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la société Mac Moda, l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lui a bien été notifié par un courrier daté du 17 août 2016, ainsi qu'en atteste l'avis de réception produit par l'administration fiscale, comportant la mention d'une distribution le 18 août 2016, assortie d'une signature. Ce courrier indiquait également que l'administration fiscale se " [proposait] de retenir les bases ou droits après avis de la commission apparaissant colonne 4 du tableau ", lequel tableau était joint au courrier. Enfin, et ainsi qu'il a été dit précédemment, l'administration fiscale n'avait pas à notifier également ce courrier au conseil de la société. Par suite, le moyen doit être écarté, dans ses diverses branches.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales : " I. La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : / 1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition / [...] / II. - Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d'être pris en compte pour l'examen de cette question de droit / [...] ".
5. La société Mac Moda soutient qu'elle a été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'opposait à l'administration fiscale sur le montant de ses exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, et en tout état de cause, la remise en cause d'un régime d'exonération dans lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par l'article 262 ter du code général des impôts en litige en l'espèce, a trait au principe même de l'imposition de ces opérations et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales. Une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors même que sa solution dépendait de l'appréciation de questions de fait. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
6. Aux termes du I de l'article 262 ter du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d'un autre assujetti ou d'une personne morale non assujettie [...] ".
7. Il résulte de ces dispositions que l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d'une part, que l'acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l'Etat membre dans lequel elle est établie d'un régime dérogatoire l'autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d'autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l'acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d'un autre Etat membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement à l'impôt ou, le cas échéant, s'il remplit les conditions légales d'une exonération. S'agissant de la réalité de la livraison d'une marchandise sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, pour l'application des dispositions précitées de l'article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu'il l'a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l'acquéreur.
8. L'administration fiscale a relevé que la société Mac Moda n'avait pas apporté la preuve de sortie du territoire de plusieurs livraisons de produits vendus par elle, aucun document ne justifiant du transfert réel de propriété n'étant produit dans le cadre de la vérification de comptabilité, et l'ensemble des règlements ayant été effectué en espèces, de sorte que, selon elle, ces ventes ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par le I de l'article 262 ter du code général des impôts.
9. Si la société Mac Moda produit des attestations, dans lesquelles des responsables d'entreprises indiquent qu'ils attestent " avoir acheté de la marchandise à la société Mac Moda et que cette marchandise est sortie de France, et a été emportée par [leurs] propres moyens ", ces attestations sommaires, rédigées selon un modèle identique, ne suffisent pas à établir que les acheteurs, assujettis dans un autre Etat membre, y auraient effectivement transféré les marchandises. Par ailleurs, plusieurs attestations, soit ne sont pas datées, soit ont été, lorsqu'elles sont datées, rédigées postérieurement à la vérification de comptabilité de la société. Si la société Mac Moda produit également des attestations faisant état de la validation du numéro de taxe sur la valeur ajoutée des sociétés acheteuses par l'application VIES (VAT Information Exchange System), des photographies de véhicules, un historique de fournisseurs émanant de la société Lamalo mentionnant la société Mac Moda parmi ses fournisseurs, des relevés bancaires à son nom, des extraits de la comptabilité d'une société, des copies de documents d'identité des gérants des sociétés acheteuses, des copies de permis de conduire ou d'autres documents d'identité, des certificats d'immatriculation de véhicules de transports, et des références de vols d'avion non datées, ces documents ne permettent pas davantage d'établir que les acheteurs auraient effectivement transféré les marchandises dans un autre Etat membre. Enfin, la circonstance que l'administration fiscale n'a pas appliqué les majorations prévues par le a. de l'article 1729 du code général des impôts est en l'espèce sans incidence. Par suite, c'est à bon droit, et sans méconnaître les principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de confiance légitime, que l'administration fiscale a remis en cause le régime d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 262 ter du code général des impôts pour l'ensemble des opérations demeurant en cause.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaire d'impôt sur les sociétés :
10. Aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise.
11. La société Mac Moda a déclaré un passif de 767 606,71 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012 à l'égard de la société chinoise Longbow Trading Limited. Il résulte des mentions de la proposition de rectification du 19 décembre 2014 que le service vérificateur a estimé que ce passif était injustifié à hauteur de 392 728,95 euros, après avoir relevé que quatre règlements, correspondant à ce montant total, avaient été effectués par virements bancaires, datés du 7 mars 2012, du 26 juillet 2012, du 10 septembre 2012 et du 31 octobre 2012, au profit de la société Longbow Trading Limited, sans qu'une écriture correspondante ait été imputée au débit du compte fournisseur de cette société, cette somme totale étant ventilée sur les comptes fournisseurs des fournisseurs chinois Ever Fame Industrial Ltd, Shenzen Jiani Cheng Trade Co Ltd, Star Pointer Ltd, Shenzen Xixuxin Economic Trade Co Ltd, Time Well Holdings Ltd, Wenzhou Desai Trading Co Ltd et Wuyi Hushan Import et Export Co Ltd. Le tribunal administratif de Montreuil a relevé, dans son jugement du 5 novembre 2020, qui n'a pas fait l'objet d'appel incident, que la société Mac Moda apportait des éléments suffisants pour justifier ce passif à hauteur de 355 638,35 euros.
12. Pour remettre en cause la réintégration de la somme de 37 090,60 euros à son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2012, la société Mac Moda soutient, d'une part, qu'elle a versé, sur le compte de la société Longbow Trading Limited, un montant total de 392 728,95 euros, alors que ses dettes auprès des sept fournisseurs chinois mentionnés au paragraphe précédent ne s'élevaient qu'à 355 638,35 euros, et d'autre part, que le reliquat, à savoir 37 090,60 euros, a été inscrit au débit du compte de la société Longbow Trading Limited. Elle précise à cet égard que la somme de 37 090,60 euros correspond à un trop-versé à l'attention de la société Wuyi Hushan Import et Export Co Ltd, laquelle a perçu une somme de 135 449,30 euros le 30 octobre 2012, alors que le compte fournisseur de cette société, portant le numéro 023003, était créditeur de 98 358,70 euros, ainsi qu'en attestent les extraits de son grand livre fournisseurs. Or, la société Mac Moda établit avoir inscrit la somme de 37 090,60 euros au débit du compte fournisseur de la société Longbow Trading, ainsi qu'en atteste l'écriture figurant, le 31 octobre 2012, au grand livre fournisseurs de la société, assortie de la mention " viré du compte 023003 ". Ainsi, la société Mac Moda établit que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré cette somme à son résultat imposable au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012. Par suite, il y a lieu de réduire la base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Mac Moda à concurrence de la somme de 37 090,60 euros au titre de l'exercice clos en 2012.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la société Mac Moda est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés mise à sa charge à raison de la réintégration à son résultat imposable de la somme de 37 090,60 euros, en droits et pénalités.
Sur les frais liés à l'instance :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que la société Mac Moda demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La base d'imposition à l'impôt sur les sociétés de la société Mac Moda est réduite à concurrence de la somme de 37 090,60 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2012.
Article 2 : La société Mac Moda est déchargée des droits et pénalités correspondant à la réduction de sa base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 1807910 du 5 novembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Mac Moda est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Mac Moda et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique).
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, où siégeaient :
- Mme Vinot, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- M. Aggiouri, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
K. A...La présidente,
H. VINOT
La greffière,
E. VERGNOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA03974