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10/11/2022 | FRANCE | N°20PA03557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20PA03557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) STMicroelectronics a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement des frais de garanties qu'elle a supportés à hauteur de 171 903,88 euros.

Par un jugement n° 1908762 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société STMicroelectronics.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 27 juillet 2022, la société STMicroelectronics, représentée

par la SELARL Aklea, agissant par Me Bazaille, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) STMicroelectronics a demandé au tribunal administratif de Montreuil le remboursement des frais de garanties qu'elle a supportés à hauteur de 171 903,88 euros.

Par un jugement n° 1908762 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société STMicroelectronics.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 27 juillet 2022, la société STMicroelectronics, représentée par la SELARL Aklea, agissant par Me Bazaille, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1908762 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de prononcer le remboursement des frais de garanties qu'elle a supportés à hauteur de 171 903,83 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai d'un an prévu par l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales a commencé à courir à compter de la notification des avis de dégrèvement du 7 février 2017 ;

- ces avis ne mentionnent pas les voies et délais de recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la réclamation présentée par la société le 18 décembre 2018 était tardive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société STMicroelectronics, qui exerce une activité de conception, de fabrication et de commercialisation de composants électroniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a mis à sa charge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt au titre des exercices clos en 2009 et en 2010. La société ayant demandé à l'administration fiscale le dégrèvement de ces impositions, le comptable public lui a demandé de constituer des garanties à hauteur de 22 741 952 euros, en application des dispositions des articles L. 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales. La société a alors recueilli, à titre de garantie, le cautionnement de la banque Natixis, à raison duquel elle a supporté des frais d'un montant de 171 903,83 euros. Par un jugement du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt alors contestées par la société STMicroelectronics. Par des courriers datés du 18 décembre 2018 et du 21 mars 2019, la société STMicroelectronics a demandé le remboursement, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des frais de cautionnement d'un montant de 171 903,88 euros auxquelles elle a ainsi été exposée. Par une décision du 12 juin 2019, l'administration fiscale a rejeté la demande de remboursement présentée par la société STMicroelectronics pour tardiveté. La société STMicroelectronics relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 171 903,88 euros.

2. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. / Lorsque les sommes consignées à titre de garanties en application des articles L. 277 et L. 279 doivent être restituées, en totalité ou en partie, la somme à rembourser est augmentée des intérêts prévus au premier alinéa. Si le contribuable a constitué des garanties autres qu'un versement en espèces, les frais qu'il a exposés lui sont remboursés dans les limites et conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article R. 208-3 du même livre : " Pour obtenir le remboursement prévu par l'article L. 208 des frais qu'il a exposés pour constituer les garanties, le contribuable doit adresser une demande : / a) Au directeur départemental ou régional des finances publiques, s'il s'agit d'impositions recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques ; [...] / c) Au directeur interrégional des douanes et droits indirects [...], s'il s'agit de contributions indirectes, droits, taxes, redevances, impositions assimilées et de la contribution prévue par l'article 527 du code général des impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des douanes et droits indirects. / La demande, appuyée de toutes justifications utiles, doit être formulée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision soit du directeur mentionné au a ou au c soit du tribunal saisi ".

3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

4. L'administration fiscale a estimé que les réclamations présentées par la société STMicroelectronics, datées du 18 décembre 2018 et du 21 mars 2019, tendant, sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au remboursement des frais de garantie qu'elle a supportés, étaient tardives au regard de l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles ont été présentées au-delà du délai d'un an, prévu par ces dispositions, à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2016.

5. L'administration fiscale fait valoir que le jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sociale sur cet impôt auxquelles la société STMicroelectronics avait été assujettie au titre des exercice clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, a été notifié le 30 décembre 2016, et il n'est pas contesté que le délai d'un an à compter de la notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 29 décembre 2016 était expiré lorsque la société STMicroelectronics a présenté ses demandes de remboursement.

6. Si la société STMicroelectronics soutient que le délai d'un an prévu par l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales devait être computé à compter de la notification d'un " avis de dégrèvement ", daté du 7 février 2017, par lequel l'administration fiscale a fait état du dégrèvement des cotisations d'impôt sur les sociétés et de la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2009 et en 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, ce délai devait courir à compter de la notification du jugement du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de ces impositions, dès lors que l'Etat avait été, par ce jugement, dont l'avis du 7 février 2017 n'a fait que tirer les conséquences, " condamné [au] dégrèvement " de ces impositions, au sens de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Et dès lors que la demande prévue à l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales tendant au remboursement des frais de garantie exposés par le contribuable ne constitue pas un " recours contre une décision administrative ", au sens de l'article R. 421-5 du code de justice administrative - cette demande ne consistant pas à contester le jugement rendu par le tribunal administratif, lequel n'est quant à lui pas une " décision administrative ", au sens de cet article - la circonstance que le courrier de notification de ce jugement ne comportait pas la mention du délai d'un an ouvert par l'article R. 208-3 du livre des procédures fiscales pour présenter la demande prévue par cet article, est sans incidence et ne faisait pas obstacle à ce que ce délai commence à courir à compter de sa notification. Par ailleurs, la circonstance que l'avis de dégrèvement du 7 février 2017 ne mentionnait pas les " voies et délais de recours ", au sens de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, est également sans incidence, alors qu'en tout état de cause et ainsi qu'il a été dit précédemment, les demandes présentées par la société STMicroelectronics n'avaient pas pour fin de contester une décision administrative, mais d'obtenir le remboursement, prévu par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, des frais exposés par elle pour constituer des garanties.

7. Ainsi, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que les demandes de remboursement présentées par la société STMicroelectronics sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, présentées plus d'un an après la notification du jugement du tribunal administratif de Montreuil prononçant la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales sur cet impôt auxquelles la société STMicroelectronics avait été assujettie au titre des exercices clos en 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes, étaient tardives.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la société STMicroelectronics n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société STMicroelectronics est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société STMicroelectronics et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, où siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

K. A...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOL

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA03557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA03557
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : AKLEA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;20pa03557 ?
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