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10/11/2022 | FRANCE | N°20PA02849

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 10 novembre 2022, 20PA02849


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 504,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1810899 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me Sautereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810899 du 30 juillet 2020 du t

ribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 504,39 euros e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 504,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Par un jugement n° 1810899 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2020, Mme C..., représentée par Me Sautereau, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1810899 du 30 juillet 2020 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 43 504,39 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer en ce qu'il ne répond pas aux moyens tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis à raison des agissements fautifs de l'administration ;

- le tribunal a apprécié les faits constitutifs d'un harcèlement moral de manière isolée et non dans leur ensemble ;

- le tribunal a recherché l'intention de nuire de l'administration pour déterminer si les faits étaient constitutifs d'un harcèlement moral ;

- elle a été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- elle a été victime d'agissements fautifs de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

- l'administration a manqué à son obligation de sécurité ;

- ses préjudices moraux et financiers s'élèvent à 43 504,39 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... ;

- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public ;

- et les observations de Me Volut, substituant Me Sautereau, avocat de Mme C....

Une note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2022, a été présentée pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., inspectrice du permis de conduire et de la sécurité routière, a été détachée le 1er septembre 2014 auprès de la préfecture de police, dans le corps des contrôleurs des services techniques, au sein duquel elle a été intégrée le 1er juillet 2016. Elle a occupé les fonctions de chef adjoint de section des moyens mobiles jusqu'au 4 novembre 2015, puis de responsable approvisionnement jusqu'au 1er décembre 2017. Par un courrier daté du 21 février 2018, elle a présenté une demande préalable d'indemnisation, estimant avoir été victime de diverses illégalités fautives. Mme C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une somme en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée aux moyens que Mme C... avait fait valoir devant le tribunal administratif de Paris est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Il s'ensuit que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularités en ce qu'il a selon elle, d'une part, examiné si la qualification de harcèlement moral pouvait caractériser chacun des faits évoqués par elle pris isolément, d'autre part, recherché si l'administration avait agi avec l'intention de lui nuire. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

3. En second lieu, Mme C... soutient que les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tendant à obtenir l'indemnisation des préjudices subis à raison des agissements fautifs de l'administration, indépendamment de la qualification éventuelle de harcèlement moral. Toutefois, Mme C... doit être regardée comme s'étant prévalue, dans son premier mémoire enregistré le 22 juin 2018 au greffe du tribunal administratif de Paris, de la faute tirée des agissements de harcèlement moral qu'elle imputait à sa hiérarchie. A cet égard, elle a notamment cité l'article 222-3-2 du code pénal, lequel fixe les peines encourues en cas de harcèlement moral, indiquant que les agissements qu'elle alléguait avoir subis s'inscrivaient selon elle dans le cadre de ses dispositions. Si Mme C... a, dans son mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 11 juin 2019, développé les faits relatifs à une affectation illégale, à l'absence d'adéquation entre un poste qui lui a été attribué et son grade de contrôleur des services techniques de classe supérieure, ainsi que des refus de congés, ces éléments doivent être regardés comme ayant été décrits au soutien de l'argumentaire de la requérante relatif au harcèlement moral, celle-ci citant d'ailleurs, dans ce mémoire, l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne différentes illégalités fautives invoquées par Mme C..., prises isolément :

4. En premier lieu, Mme C... soutient qu'elle a été affectée, " sans son consentement ", au poste d'adjoint de chef de section du bureau des moyens et de la logistique, alors qu'elle aurait souhaité occuper le poste de chef de section au sein de ce bureau. Toutefois et en tout état de cause, la seule circonstance qu'un courriel émanant de la direction des ressources humaines, daté du 24 juin 2014, lui a indiqué que la commission administrative paritaire (CAP) des contrôleurs des services techniques avait émis " un avis favorable à [sa] demande pour le poste de chef de l'unité des moyens mobiles au SGAP d'Ile-de-France " ne permet pas d'établir qu'elle aurait fait part à sa hiérarchie de son souhait exclusif d'occuper les fonctions de chef de cette unité. Par ailleurs, si elle soutient également avoir été privée d'une garantie dès lors que la commission administrative paritaire aurait dû être informée de " l'affectation réelle " dont elle a finalement bénéficié, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait délibérément dissimulé des informations à cette commission, qui a statué sur son cas. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

5. En deuxième lieu, Mme C... soutient que le poste de responsable approvisionnement au sein de la section logistique et comptable, sur lequel elle a été affectée à compter du 5 novembre 2015, ne correspondrait pas à son grade. Toutefois, Mme C... était détachée depuis le 1er septembre 2014 dans le corps des contrôleurs des services techniques, corps de catégorie " B ", dont les agents sont chargés de fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les domaines de l'exploitation, de l'installation et de l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur. Or, la fiche de poste " responsable approvisionnement au sein de la section logistique et comptable " mentionne qu'elle s'adresse à des agents du corps des contrôleurs des services techniques, l'agent exerçant en binôme avec Mme C... appartenant également à ce corps. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les missions effectivement réalisées par Mme C... ne seraient pas conformes à cette fiche de poste. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

6. En troisième lieu, Mme C... soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une formation lui permettant d'accéder au grade de contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle en 2015, 2016 et 2017. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait refusé à Mme C... le suivi de formations. En particulier, Mme C... a bénéficié, conformément à son souhait, d'une formation portant sur la préparation à l'examen professionnel de contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle, ainsi que l'indique son propre courriel du 9 octobre 2017. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que Mme C... a suivi, le 6 novembre 2015, une formation relative à la préparation au concours professionnel d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière de première classe - concours qu'elle a passé le 9 décembre 2015 - et, le 9 novembre 2015, une formation relative à la vidéoprotection. Enfin, il résulte de l'instruction que Mme C... a été destinataire, dans le cadre de ses fonctions, de courriels du 17 juin 2015, du 29 mai 2015, du 5 février 2015 et du 1er septembre 2015, portant sur des appels à candidature pour diverses formations, concernant respectivement l'acquisition " de compétences certifiées grâce aux cours en ligne ", la préparation aux épreuves d'accès au cycle préparatoire du concours interne d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, la préparation à l'épreuve écrite de l'examen professionnel pour l'accès au grade de secrétaire administratif de classe supérieure, ainsi que les marchés publics. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

7. En quatrième lieu, Mme C... soutient qu'elle n'a pas pu bénéficier d'une évaluation professionnelle au titre de l'année 2014, ce qui aurait fait obstacle, selon elle, à ce qu'elle bénéficie d'une réduction d'ancienneté. L'administration ne conteste pas l'absence d'évaluation de

Mme C... au titre de l'année 2014. Toutefois, Mme C... n'établit pas qu'elle était éligible à une telle réduction d'ancienneté, ni, en tout état de cause, que l'absence d'évaluation professionnelle au titre de l'année 2014 l'aurait empêchée de bénéficier de cette réduction d'ancienneté.

8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine. / Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration [...] ".

9. Mme C... soutient que l'administration aurait traité ses demandes d'intégration et de renouvellement de son détachement de manière " vexatoire ". Il résulte de l'instruction que Mme C... a présenté une demande d'intégration dans le corps des contrôleurs des services techniques par un courrier du 11 mai 2015, qui a fait l'objet d'un avis défavorable. Par un courrier du 13 août 2015, le sous-directeur de la logistique a également émis un avis défavorable au renouvellement du détachement de Mme C... au sein de cette sous-direction. Si Mme C... soutient que la position de sa hiérarchie sur un éventuel renouvellement de son détachement lui a été transmise trop tardivement, il résulte des termes mêmes du courrier du 13 août 2015 que le chef de bureau de Mme C... lui avait, antérieurement à la rédaction de ce courrier, fait part de " l'impossibilité " de renouveler son détachement, " avant transmission par ce dernier sous couvert de la voie hiérarchique d'un rapport négatif sur cette éventualité ". A supposer que l'administration n'aurait pas fait connaître à Mme C... sa décision de ne pas renouveler son détachement deux mois au moins avant la fin de ce détachement, en méconnaissance des dispositions de l'article 22 du décret du 16 septembre 1985, Mme C... ne démontre pas que cet éventuel retard lui aurait causé un préjudice, alors que son détachement a finalement été renouvelé, l'intéressé se voyant affectée, à compter de novembre 2015, en qualité de responsable approvisionnement.

10. En sixième lieu, Mme C... soutient que le courrier du 13 août 2015 porterait une appréciation erronée sur sa manière de servir. Toutefois, ni les échanges de courriels dont elle se prévaut, ni le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l'année 2016 ne permettent de remettre en cause les mentions figurant dans le courrier du 13 août 2015, qui font état d'un " manque d'implication ", d'une " absence de réactivité face aux recommandations ou injonctions de sa hiérarchie ", ainsi que " d'une erreur d'orientation manifeste par rapport à son parcours professionnel antérieur, ses compétences actuelles et ses aspirations vraisemblables ". La teneur de ce courrier est par ailleurs confirmée par un rapport du chef du bureau de la gestion des moyens logistiques du 7 août 2015, mentionnant un investissement trop faible dans les activités de la section et une " implication générale trop limitée ", " certains travaux confiés par le chef [n'ayant] jamais été réalisés, sans aucune explication de la part de l'agent ". Les circonstances que l'administration a fait le choix, finalement, de renouveler le détachement de Mme C..., et qu'elle a également été reçue à l'examen professionnel de contrôleur des services techniques de classe exceptionnelle, session 2019, ne sauraient remettre en cause l'appréciation portée, en 2015, sur sa manière de servir dans ses fonctions au sein du bureau de la gestion des moyens logistiques. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

11. En septième lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " I.- Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au conseil commun de la fonction publique, au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, au sein des comités techniques, des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, des comités économiques et sociaux régionaux, des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité interministériel d'action sociale, des sections régionales interministérielles et des commissions ministérielles d'action sociale, des conseils d'administration des organismes sociaux ou mutualistes, y compris les organismes de retraite, des organismes publics chargés de promouvoir la diversité dans la fonction publique, ainsi que des conseils d'administration des hôpitaux et des établissements d'enseignement, se voient accorder une autorisation d'absence [...] ".

12. Si Mme C... soutient qu'il lui a été reproché, à tort, de solliciter des autorisations spéciales d'absences pour l'exercice de ses fonctions syndicales, elle n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations, alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, les " audiences " et réunions " ayant pour objet de contribuer au développement de la concertation ", menées notamment avec le secrétaire départemental des Yvelines de son syndicat, ne pouvaient être justifiées par des autorisations d'absence relevant de l'article 15 du décret du 28 mai 1982, de telles audiences et réunions n'entrant dans aucun des cas énumérés par cet article. A cet égard, si Mme C... soutient qu'un " accord " aurait été passé avec son organisation syndicale concernant le " régime des absences pour raison syndicale ", elle n'apporte en tout état de cause aucune précision ni élément de preuve au soutien de ses allégations. L'administration était dès lors en droit de refuser ces autorisations pour justifier de ses absences. Par ailleurs, si Mme C... soutient qu'elle aurait fait l'objet de mesures discriminatoires à raison de son engagement syndical, en méconnaissance de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, elle n'apporte aucun élément permettant de le présumer. En particulier, il ne résulte pas de l'instruction qu'au cours de son entretien avec ses supérieurs hiérarchiques le 17 janvier 2017, organisé dans le cadre de la reprise d'activité de la requérante à la suite d'un congé maladie, ces derniers auraient tenté de la dissuader de poursuivre son activité syndicale ou qu'ils auraient tenu des propos critiques vis-à-vis d'un tel engagement. Mme C... n'est dès lors pas fondée à soutenir que l'administration n'aurait pas pris en compte ses dispenses syndicales ou qu'elle aurait fait l'objet d'une discrimination syndicale. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

13. En huitième lieu, Mme C... soutient que sa hiérarchie aurait usé de diverses manœuvres dans le but de lui refuser le bénéfice de congés. Toutefois, la circonstance que ses supérieurs hiérarchiques ont refusé de lui accorder un congé pour la journée du 28 novembre 2016, au cours de laquelle elle a passé un examen professionnel, ne suffit pas à établir de telles manœuvres. Et s'agissant de ses congés de fin d'année 2016, Mme C... ne peut se prévaloir du tableau de congés validé par sa supérieure hiérarchique le 30 septembre 2016, ce tableau ayant un caractère prévisionnel et sa validation s'effectuant sous réserve des nécessités de service. A cet égard, Mme C... n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa hiérarchie aurait dû lui accorder deux semaines de congé de fin d'année au titre de l'année 2016, au lieu de la seule semaine de congés qui lui a alors été accordée eu égard aux nécessités du service. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que ses supérieurs hiérarchiques lui ont refusé de manière injustifiée des congés. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait répondu de manière tardive aux demandes de congé présentées par Mme C.... Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

14. En neuvième lieu, Mme C... soutient qu'un trop-perçu lui aurait été indûment prélevé au titre de l'année 2015. Elle n'indique cependant pas en quoi le prélèvement opéré serait indu, alors que les motifs de cette mesure lui ont été précisés par un courrier du préfet de police daté du 8 octobre 2015, dont elle ne conteste pas la teneur dans la présente instance. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

15. En dixième lieu, si Mme C... soutient ne pas avoir reçu de prime au titre de l'année 2017 et cela sans justification, alors qu'elle avait pu en bénéficier aux titres des années 2015 et 2016, elle n'apporte aucune précision au soutien de ses allégations et n'apporte aucun élément permettant de présumer, en particulier, qu'elle aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire par rapport à ses collègues. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

16. En onzième lieu, Mme C... soutient que, à son retour de congé maladie, aucune mutation ne lui a été proposée alors qu'elle avait demandé à mettre fin à " sa souffrance " au sein du bureau général des moyens et de la logistique. Toutefois, si Mme C... a fait part de ses difficultés par un courrier électronique du 23 juin 2017, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté une demande de mutation ni, en tout état de cause, qu'une telle demande, à la supposer avérée, n'aurait pas été traitée. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une illégalité fautive.

17. En douzième lieu, Mme C... soutient que son évaluation professionnelle réalisée au titre de l'année 2016 n'a pas été réalisée par son supérieur hiérarchique direct. Cette allégation n'est pas remise en cause par le ministre de l'intérieur. Toutefois, Mme C... n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait subi un préjudice du fait de cette illégalité fautive.

18. Enfin, aux termes de l'article 16 de la loi du 11 janvier 1984 : " I. - Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. II. - Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l'amélioration des conditions de travail et de veiller à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières [...] ". Aux termes de l'article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Dans les administrations et établissements mentionnés à l'article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application [...] ". Aux termes de l'article 5-7 du même décret : " Le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui constate qu'il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent, en alerte immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure prévue au premier alinéa de l'article 5-5 et consigne cet avis dans le registre établi dans les conditions fixées à l'article 5-8. Le chef de service procède immédiatement à une enquête avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui lui a signalé le danger et prend les dispositions nécessaires pour y remédier. Il informe le comité des décisions prises ".

19. Si Mme C... soutient que l'administration a manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant de diligenter une enquête sur les agissements qu'elle dénonçait, il ressort des dispositions de l'article 5-7 du décret du 28 mai 1982 que la réalisation d'une enquête par l'administration est subordonnée à la constatation par le représentant du comité d'hygiène et de sécurité d'une cause de danger grave et imminent. En l'espèce, et eu égard à ce qui a été dit précédemment, il ne résulte pas de l'instruction que la situation professionnelle de Mme C... aurait caractérisé un tel danger. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'administration aurait méconnu les obligations résultant des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Par suite, le moyen doit être écarté.

20. Si Mme C... soutient que chacun des faits mentionnés aux points précédents constituent, pris isolément, des fautes de nature à engager à la responsabilité de l'Etat, les faits mentionnés aux points 4 à 6, 10 à 16 et 18 à 19 ne constituent pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, des illégalités fautives. Si, ainsi qu'il a été dit précédemment, les faits mentionnés aux points 7 à 9 et au point 17 caractérisent, pris isolément, des illégalités fautives, Mme C... n'établit pas, ainsi qu'il a été dit en ces points, qu'elle aurait subi un préjudice du fait de ces illégalités. Par suite, ses conclusions indemnitaires présentées sur ce terrain doivent être rejetées.

En ce qui concerne le harcèlement moral :

21. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l'évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés. / Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus ".

22. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'administration auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

23. Si les éléments mentionnés aux points 7 à 9 et au point 17 du présent arrêt caractérisent des illégalités, ni ces faits, pour regrettables qu'ils soient, ni les autres mentionnés par Mme C..., ne peuvent être regardés comme des agissements répétés, susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées sur ce terrain doivent être rejetées.

24. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires et les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vinot, présidente de chambre,

- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,

- M. Aggiouri, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

Le rapporteur,

K. B...La présidente,

H. VINOT

La greffière,

E. VERGNOLLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20PA02849


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20PA02849
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: M. Khalil AGGIOURI
Rapporteur public ?: M. SIBILLI
Avocat(s) : SAUTEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-10;20pa02849 ?
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