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09/11/2022 | FRANCE | N°22PA01289

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 09 novembre 2022, 22PA01289


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2200903/8 du 18 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a

annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 janvier 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.

Par un jugement n° 2200903/8 du 18 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée de cette interdiction excède douze mois et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2022, M. A..., représenté par Me Lancel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200903/8 du 18 janvier 2022 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 11 janvier 2022 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'ensemble des décisions contestées, elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 1er juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 août 2022 à 12h.

M. A... a produit des pièces nouvelles le 7 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 25 septembre 1986, a fait l'objet le 11 janvier 2022 d'un arrêté par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination pour son éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par jugement du 18 janvier 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 11 janvier 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français en tant que la durée de cette interdiction excède douze mois, et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.... M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ce surplus.

Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contestées :

2. Les arrêtés attaqués visent les textes dont ils font application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionnent que M. A... représente une menace pour l'ordre public, qu'il s'est maintenu sur le territoire après l'expiration de son titre de séjour, qu'il ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France et qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence. Ainsi, ils comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent, et le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes motifs, les arrêtés contestés ne sont pas davantage entachés d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Pas plus en appel qu'en première instance M. A..., qui ne produit que des pièces se rapportant à la période antérieure au mois d'avril 2021 et une attestation de la personne avec laquelle il a conclu un pacte de solidarité civile qui n'est pas suffisamment circonstanciée, n'établit qu'à la date de la décision attaquée, il formait un couple avec cette personne, dont il ne partageait pas le domicile depuis plus d'un an. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément relatif à l'existence d'une vie privée et familiale en France, et malgré la durée de sa présence sur le territoire, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté une atteinte à sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs il n'est pas plus fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.

Sur le refus de délai de départ volontaire :

5. M. A... soutient en appel comme en première instance qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée sur ce moyen par le premier juge. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

6. Aux termes des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français." et "Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".

7. M. A... ayant légalement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, compte tenu des éléments mentionnés au point 4, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal n'a fait droit à ses conclusions aux fins d'annulation de cette décision qu'en tant que celle-ci excède une durée de douze mois.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, présidente assesseure,

- Mme Jurin, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

P. C...

Le président,

C. JARDIN

La greffière

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22PA01289 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01289
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme BREILLON
Avocat(s) : LANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-09;22pa01289 ?
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