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08/11/2022 | FRANCE | N°22PA02825

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 22PA02825


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1919631, 2005320, 2009363/6-3 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C... A... :

- annulé l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP) l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du

24 décembre 2019 au 23 juin 2020 ;

- annulé l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le directeur de l'IPGP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 24

juin 2016 ;

- enjoint au directeur de l'IPGP de supprimer toute mention des arrêtés des

10 d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un jugement n° 1919631, 2005320, 2009363/6-3 du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. C... A... :

- annulé l'arrêté du 10 décembre 2019 par lequel le directeur de l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP) l'a placé en disponibilité d'office pour raisons de santé du

24 décembre 2019 au 23 juin 2020 ;

- annulé l'arrêté du 25 mars 2020 par lequel le directeur de l'IPGP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 24 juin 2016 ;

- enjoint au directeur de l'IPGP de supprimer toute mention des arrêtés des

10 décembre 2019 et 25 mars 2020 du dossier de M. A..., de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 24 juin 2016 et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

- mis à la charge de l'IPGP la somme de 2 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, l'Institut de physique du globe de Paris (IPGP), représenté par Me Marotte, demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022 ;

2°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement a été rendu irrégulièrement, trois mémoires, présentés par M. A... le

23 avril et le 2 avril 2022 ayant été visés sans avoir été communiqués ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit au moyen tiré d'une erreur d'appréciation affectant l'arrêté du 25 mars 2020 ;

- les moyens ainsi invoqués sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

- l'exécution de ce jugement risque en outre d'entrainer des conséquences difficilement réparables.

Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet, le 5 août et le 30 septembre 2022,

M. A..., représenté par Me Lerat, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de

3 000 euros soit mise à la charge de l'IPGP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par l'IPGP ne sont pas fondés.

Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 22 juillet et le 31 août 2022, l'IPGP conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Par une ordonnance du 12 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au

30 septembre 2022.

Vu la requête, enregistrée le 17 juin 2022, sous le n° 22PA02824, par laquelle l'IPGP demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022 visé ci-dessus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique,

- les observations de Me Genies pour l'IPGP,

- et les observations de Me Lerat pour M. A....

Une note en délibéré présentée pour M. A... a été enregistrée le 2 novembre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ingénieur d'études de 1ère classe à D..., a été victime, le 24 juin 2016, d'un accident vasculaire cérébral sur son lieu de travail. Après avoir bénéficié d'un congé de maladie ordinaire, il a été placé en congé de longue maladie, du 24 décembre 2016 au 23 juin 2019. L'arrêté du 11 janvier 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident a été annulé par le jugement n°1711871 du Tribunal administratif de Paris, rendu le 14 juin 2018, au motif qu'il était entaché d'une erreur de droit et d'un vice de procédure. Par un arrêté du 24 juin 2019, M. A... a été placé en disponibilité d'office pour raisons de santé, du 24 juin au 23 décembre 2019. Par un arrêté du 10 décembre 2019, M. A... a été maintenu dans cette position du 24 décembre 2019 au 23 juin 2020. Par un arrêté du 25 mars 2020, au vu de l'avis défavorable émis par la commission de réforme le 28 janvier 2020, le directeur de l'IPGP a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 24 juin 2016.

2. Par un jugement du 21 avril 2022, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés du directeur de l'IPGP du 10 décembre 2019 et du 25 mars 2020, a enjoint au directeur de l'IPGP de supprimer toute mention de ces arrêtés du dossier de M. A..., de reconnaître l'imputabilité au service de son accident du 24 juin 2016 et de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois, et a mis à la charge de l'IPGP la somme de 2 500 euros à verser à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'IPGP demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

3. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".

4. Le moyen tiré de l'absence de lien direct entre l'accident survenu le 24 juin 2016 et les conditions de travail de M. A... paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'IPGP qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'IPGP sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par l'IPGP contre le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 avril 2022, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Institut de physique du globe de Paris et à

M. C... A....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

J-C. B...Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22PA02825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA02825
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : OBEMA CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-08;22pa02825 ?
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