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08/11/2022 | FRANCE | N°22PA01815

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 22PA01815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2120958/6-3 du 17 février 2022, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme E..., représentée par

Me Dakos, demande à la Cour :

1°) d'

annuler ce jugement du 17 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mention...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à titre principal à l'annulation de la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 2120958/6-3 du 17 février 2022, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, Mme E..., représentée par

Me Dakos, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 février 2022 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision mentionnée ci-dessus du 17 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police à titre principal de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ";

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour litigieuse méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle est la mère d'un enfant français né le 14 octobre 2018 qu'elle a eu avec M. D..., lequel contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de sa fille ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme E... sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante camerounaise née le 5 février 1984, est entrée en France le 18 août 2018, selon ses déclarations, et a sollicité le 30 juin 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du préfet de police du 17 août 2021, sa demande de délivrance d'un titre de séjour a été rejetée.

Mme E... relève appel du jugement du 17 février 2022 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ".

3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme E... en qualité de parent d'enfant français, le préfet de police a considéré que l'intéressée ne remplissait plus les conditions prévues par l'article L. 423-8 du code susvisé, dans la mesure où le père de l'enfant ne justifiait pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille, la jeune F... C..., née le 14 octobre 2018 à Pontoise. En l'espèce, la seule production par la requérante d'extraits de compte bancaire faisant apparaître deux virements des 4 février et 16 mars 2021 émanant de M. C..., pour les montants respectifs de 200 euros et 100 euros, ainsi que la preuve de trois versements d'une somme de 20 euros sur un compte ouvert au nom de sa fille, dont on ne sait pas d'ailleurs s'ils proviennent du père ou de la requérante elle-même, ne permettent pas d'établir que M. C... contribue de manière effective à l'entretien de son enfant. En outre, la déclaration sur l'honneur de M. C... selon laquelle il verse une somme mensuelle de 200 à 250 euros à Mme E..., en espèces ou par virement bancaire, ne permet pas davantage d'établir de façon suffisamment probante le versement effectif de ces sommes. Par ailleurs, Mme E... n'établit pas que le père de l'enfant participerait effectivement à son éducation en se rendant régulièrement auprès de sa fille. En l'absence d'une telle preuve, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ". Et aux termes de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : " dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ".

5. Mme E..., qui se prévaut de sa présence en France depuis 2018, soutient disposer d'attaches familiales sur le territoire national, dès lors qu'elle est mère de trois enfants, dont une de nationalité française, F..., née le 14 octobre 2018. Toutefois, elle conserve des attaches familiales au Cameroun quand bien même elle soutient ne pas entretenir de relation proche avec sa famille restée au Cameroun. Elle précise également témoigner d'une volonté de s'intégrer sur le territoire français en ayant obtenu un emploi en qualité d'auxiliaire de vie à domicile en contrat à durée indéterminée depuis le 14 septembre 2021. Si cette circonstance est effectivement de nature à justifier d'une insertion dans la société française, elle est postérieure à la décision attaquée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce et alors que Mme E... ne réside en France que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, et que le refus de délivrance d'un titre de séjour à Mme E... n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris son arrêté. Par suite, il n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... E... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

- M. Célérier, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

T. CELERIER

La greffière,

K. PETIT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22PA01815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22PA01815
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CELERIER
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: Mme NAUDIN
Avocat(s) : ZIEGLER

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2022-11-08;22pa01815 ?
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